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03/11/2004 | FRANCE | N°03-70143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-70143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 2003) fixe les indemnités revenant à la société Maison Fort à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Mont-de-Marsan de la propriété lui appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, de l'expropriée ainsi que de celles du commissaire du gouvernement

;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 2003) fixe les indemnités revenant à la société Maison Fort à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Mont-de-Marsan de la propriété lui appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, de l'expropriée ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci , expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Mont-de-Marsan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Mont-de-Marsan à payer à la société Maison Fort la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Mont-de-Marsan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70143
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-70143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70143
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