AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pris contact avec le Crédit du Nord dans le délai fixé, qu'il lui avait fait une demande de prêt pour le montant convenu et qu'il lui avait remis les documents utiles, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que, l'acquéreur n'ayant pas l'obligation de s'adresser à plusieurs établissements financiers, la condition suspensive n'était pas réalisée du fait du refus de la banque de consentir un prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.