AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux de Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé:
Attendu qu'ayant retenu que, si le 22 janvier 1993, lors de la signature de la promesse de vente, un premier plan de division faisait apparaître la servitude, le second plan de division, annexé à l'acte authentique et signé des époux X..., ne comportait pas la mention d'une servitude de passage alors qu'il indiquait deux autres servitudes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que les époux X... n'étaient pas fondés à invoquer l'existence d'un dol ou d'une erreur lors de la signature de l'acte de vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros et aux époux de Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.