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03/11/2004 | FRANCE | N°03-16522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-16522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient informées dès le 26 mars 2002 de la date de l'ordonnance de clôture fixée au 28 janvier 2003, que les consorts X... avaient déposé des conclusions le 23 janvier 2003 avec communication de pièces et de nouvelles conclusions le 6 mars 2003, que le conseiller de la mise en état avait refusé, le 25 février 2003 de révoquer l'ordonnance de clôture, que la procédure était pen

dante devant la cour d'appel depuis presque six années et qu'aucune cause grave n'ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient informées dès le 26 mars 2002 de la date de l'ordonnance de clôture fixée au 28 janvier 2003, que les consorts X... avaient déposé des conclusions le 23 janvier 2003 avec communication de pièces et de nouvelles conclusions le 6 mars 2003, que le conseiller de la mise en état avait refusé, le 25 février 2003 de révoquer l'ordonnance de clôture, que la procédure était pendante devant la cour d'appel depuis presque six années et qu'aucune cause grave n'était démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X... avaient eu la volonté de mettre leur adversaire en position délicate et en déclarant irrecevables leurs conclusions du 23 janvier 2003 ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'article 674 du nouveau Code de procédure civile ne prévoyait l'obligation de publication du commandement à la conservation des hypothèques que lorsqu'il était le préalable à une procédure de saisie immobilière et que la demande reconventionnelle tendant à la constatation judiciaire de la résolution avait été régulièrement publiée, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen d'irrecevabilité devait être rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 28 mai 1996, devenu irrévocable, avait validé la convention de prêt, statuant nécessairement sur la validité de celle-ci, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les consorts X... n'étaient pas recevables en leurs demandes de nullité du prêt et déchéance du droit aux intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente prévoyait en son article 7, alinéas 3 et 4, que les sommes versées par l'acquéreur seraient définitivement acquises à l'organisme en tant qu'afférentes à la jouissance du logement et formant contrepartie, en tant que de besoin, à titre d'indemnité d'occupation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en conséquence de la résolution, les consorts X... ne sauraient se voir restituer les sommes par eux versées et les taxes foncières acquittées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la résolution de la vente n'était prononcée qu'à compter du 1er septembre 1996, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les mensualités exigibles pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 étaient dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'autorisation donnée par le conseiller de la mise en état en vue de l'assignation en intervention forcée de M. Y..., notaire, ne préjugeait pas de la recevabilité des demandes faites contre cette partie, que la procédure avait plus de dix années et que ce n'était qu'en cause d'appel que les consorts X... avaient invoqué la responsabilité du notaire sans soutenir aucun élément nouveau impliquant l'évolution du litige, laquelle ne pouvait résulter d'un moyen de nullité de l'acte de vente, connu dès l'origine, ni de l'évolution de la jurisprudence, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes contre M. Y... étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z..., les condamne ensemble, à payer à la société HLM Carpi et à M. Y..., chacun, la somme de 1 900 euros ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16522
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-16522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16522
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