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03/11/2004 | FRANCE | N°03-16288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-16288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sofinarex France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clément ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'architecte, Mme X..., s'était fondée sur des documents techniques, dont l'étude "géométrique" de la société B3G, a priori suffisante, dont elle disposait pour établir ses plans qui tenaient compte des particularités du sol alors connues, la cour d'appel a pu

retenir que la preuve d'une faute contractuelle du maître d'oeuvre n'était pas établie, et q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sofinarex France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clément ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'architecte, Mme X..., s'était fondée sur des documents techniques, dont l'étude "géométrique" de la société B3G, a priori suffisante, dont elle disposait pour établir ses plans qui tenaient compte des particularités du sol alors connues, la cour d'appel a pu retenir que la preuve d'une faute contractuelle du maître d'oeuvre n'était pas établie, et que les dépenses supplémentaires engagées pour pallier la mauvaise qualité du sol devaient rester à la charge du maître de l'ouvrage, la société civile immobilière (SCI) Sofinarex France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que même si le bureau d'études B3G avait pu sous-estimer la mauvaise qualité du sol, la SCI ne démontrait pas que cette erreur d'appréciation lui ait fait subir un préjudice spécifique, alors que les travaux à réaliser en exécution d'un marché non forfaitaire pour pallier la mauvaise qualité du sol étaient de toute manière indispensables pour assurer la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a pu retenir que la demande de garantie formée contre la société B3G devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofinarex France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofinarex France à payer à la société B3G la somme de 1 900 euros et à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinarex France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16288
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), 24 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-16288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16288
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