AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sofinarex France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clément ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'architecte, Mme X..., s'était fondée sur des documents techniques, dont l'étude "géométrique" de la société B3G, a priori suffisante, dont elle disposait pour établir ses plans qui tenaient compte des particularités du sol alors connues, la cour d'appel a pu retenir que la preuve d'une faute contractuelle du maître d'oeuvre n'était pas établie, et que les dépenses supplémentaires engagées pour pallier la mauvaise qualité du sol devaient rester à la charge du maître de l'ouvrage, la société civile immobilière (SCI) Sofinarex France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que même si le bureau d'études B3G avait pu sous-estimer la mauvaise qualité du sol, la SCI ne démontrait pas que cette erreur d'appréciation lui ait fait subir un préjudice spécifique, alors que les travaux à réaliser en exécution d'un marché non forfaitaire pour pallier la mauvaise qualité du sol étaient de toute manière indispensables pour assurer la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a pu retenir que la demande de garantie formée contre la société B3G devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofinarex France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofinarex France à payer à la société B3G la somme de 1 900 euros et à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinarex France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.