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03/11/2004 | FRANCE | N°03-16269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-16269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 2003), que par contrat d'architecte du 19 janvier 1998 stipulant un forfait d'honoraires de 85 000 francs toutes taxes comprises, M. X... a, en vue de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant, confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. Y..., ce dernier devant notamment établir une estimation provisoire du montant des travaux dan

s la limite d'une variation de plus ou moins 15 % ; que se trouvant en désaccor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 2003), que par contrat d'architecte du 19 janvier 1998 stipulant un forfait d'honoraires de 85 000 francs toutes taxes comprises, M. X... a, en vue de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant, confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. Y..., ce dernier devant notamment établir une estimation provisoire du montant des travaux dans la limite d'une variation de plus ou moins 15 % ; que se trouvant en désaccord avec lui sur le montant définitif des travaux, M. X... a assigné en résolution du contrat et restitution des honoraires versés M. Y..., qui, par voie reconventionnelle, a demandé le règlement d'une somme à titre d'indemnité de résiliation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la proposition d'honoraires établie le 19 janvier 1998 que le montant des travaux a été estimé au stade de l'avant projet sommaire non pas à 1 000 000 francs, comme le soutient ce dernier, mais à 1 200 000 francs et qu'eu égard à la marge de tolérance fixée dans le contrat qui a été acceptée par M. X... puisqu'il a versé des acomptes, le projet de 1 344 150 francs était acceptable sur la base de ce contrat et de l'estimation des travaux de 1 200 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'avait pas refusé cette estimation en ne signant pas la proposition d'honoraires la prévoyant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16269
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-16269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16269
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