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03/11/2004 | FRANCE | N°03-16217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-16217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2003), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Michelet a confié la réalisation de travaux d'isolation et de peinture à l'EURL Garcin Sommacal ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt

retient que les dommages ont un caractère esthétique, que l'action est recevable comme ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2003), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Michelet a confié la réalisation de travaux d'isolation et de peinture à l'EURL Garcin Sommacal ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dommages ont un caractère esthétique, que l'action est recevable comme ayant été engagée dans le délai de dix ans à compter de la réception tacite de novembre 1994, date de paiement du solde de la facture sans réserve, et que l'EURL a commis une faute sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en réalisant les travaux en décembre à un moment où les conditions climatologiques sont incompatibles avec leur exécution et ce conformément au DTU 59-1 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EURL Garcin Sommacal qui soutenait que, lors de la réception tacite, les désordres étaient apparents, ainsi que l'indiquait l'expert dans son rapport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Michelet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Michelet à payer 1 900 euros à l'EURL Garcin Sommacal ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Michelet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16217
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), 12 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-16217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16217
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