AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les mentions portées sur les documents comptables établis pour le compte du débiteur ne pouvaient suffire à prouver que celui-ci avait rempli ses obligations, que M. X... contestait toute dette au titre de l'occupation de bâtiments et de fourniture de grains, que rien n'était prévu à l'acte et qu'il n'était produit aucun document probant alors qu'il résultait d'un procès-verbal de gendarmerie, consignant les déclarations de Mme Y..., que MM. X... étaient autorisés à vivre gratuitement dans la ferme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument relatif aux relations ayant existé entre les parties, en a souverainement déduit que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve du règlement de leur dette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à MM. Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.