AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, dans la commune intention des parties, les conditions suspensives devaient être réalisées avant le 17 juillet 2001, que M. de X... invoquait le fait qu'à cette date, l'accord de prêt n'était pas signifié et que la société TPC Immo produisait un unique document établissant le dépôt des fonds chez le notaire le 21 août 2001, la cour d'appel, statuant sur un moyen qui était dans le débat et sans inverser la charge de la preuve, en a souverainement déduit que la promesse de vente était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TPC Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TPC Immo à payer à M. de X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.