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03/11/2004 | FRANCE | N°03-15624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-15624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1101 et 1108 du Code civil ;

Attendu que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2003), que la société Milovanovic, entreprise de menuiserie assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué la pose de fenêtres dans divers immeubles

; que dans les années 1996 à 1998, des désordres sont apparus ; que la société Milovanovic ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1101 et 1108 du Code civil ;

Attendu que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2003), que la société Milovanovic, entreprise de menuiserie assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué la pose de fenêtres dans divers immeubles ; que dans les années 1996 à 1998, des désordres sont apparus ; que la société Milovanovic a déclaré les sinistres à son assureur qui lui a proposé de la faire bénéficier d'une franchise réduite sous réserve qu'elle procède à la reprise des désordres ; que la société MAAF assurances a indemnisé les victimes puis a assigné la société Milovanovic qui n'avait pas exécuté ces reprises ;

Attendu que, pour condamner la société Milovanovic à payer une certaine somme à son assureur au titre des franchises, l'arrêt retient que celle-ci a été convoquée aux opérations d'expertise chez les différents maîtres d'ouvrage concernés même si elle n'y a pas assisté et que, bien qu'elle n'y ait pas répondu, la lettre du 18 juin 1999 qui lui a été adressée par la société MAAF assurances évoquait les contestations entre les parties et l'accord intervenu entre elles ainsi que ses modalités ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la société Milovanovic la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15624
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-15624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15624
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