AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait relevé que si le bâtiment était, préalablement à l'intervention de la société Rigouard, affecté de graves désordres, ceux-ci pouvaient être réparés et que, s'il menaçait ruine au point de devoir être reconstruit, c'était en raison des travaux de reprise conçus de façon incorrecte, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune faute du maître de l'ouvrage ayant contribué à la réalisation de son propre dommage matériel susceptible d'exonérer, fût-ce partiellement, l'entrepreneur de sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la compagnie Mutuelle L'Auxiliaire et la société Rigouard et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Mutuelle L'Auxiliaire et la société Rigouard et fils à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Mutuelle L'Auxiliaire et de la société Rigouard et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.