AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Oréas ne produisait pas le calendrier d'exécution des travaux et ne justifiait pas de la date d'ouverture du chantier, ni de la notification de celle-ci à l'entreprise chargée des travaux, alors que M. X..., liquidateur de cette dernière, déclarait ne pas être en mesure, faute d'éléments produits, de discuter le bien-fondé de la créance de la société Oréas, et ayant constaté que la société Maurel avait, sans opposition de la société Oréas, manifesté sa volonté de voir le délai d'exécution du marché commencer à la date de signature de celui-ci, la cour d'appel a, sans dénaturation des écritures de M. X..., sans modifier l'objet du litige et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oréas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oréas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.