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03/11/2004 | FRANCE | N°03-15059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-15059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2003), que M. X..., architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre par la SA Manulor, maître d'ouvrage, pour la réalisation d'un immeuble, a assigné cette dernière en paiement du solde de ses honoraires auquel elle s'est opposée au motif que les travaux n'étaient pas terminés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que douze entreprises avaient constaté que les travaux av

aient bien été achevés et signé un document l'attestant, que le bureau de contrôle n'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2003), que M. X..., architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre par la SA Manulor, maître d'ouvrage, pour la réalisation d'un immeuble, a assigné cette dernière en paiement du solde de ses honoraires auquel elle s'est opposée au motif que les travaux n'étaient pas terminés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que douze entreprises avaient constaté que les travaux avaient bien été achevés et signé un document l'attestant, que le bureau de contrôle n'avait formulé aucune observation dans son rapport de fin de chantier et que les lieux étaient occupés par la société Sage, locataire, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Manulor et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que les travaux étaient terminés et que la société maître de l'ouvrage était redevable envers l'architecte du solde de ses honoraires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Manulor à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'en raison des circonstances de la cause telles qu'exposées ci-dessus, M. X... doit être déclaré bien fondé dans sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Manulor à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Manulor et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15059
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-15059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15059
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