AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux devant être terminés le 4 avril 2000, la situation émise le 17 avril 2000 révélait la défaillance de l'entreprise, que la société Allier Dore constructions avait admis le 22 mai 2000 que les travaux ne pouvaient être reçus à cette date et qu'elle avait porté à la connaissance de l'expert judiciaire, en juin 2001,qu'elle avait fait procéder à diverses reprises de désordres de sorte que la réception de l'ouvrage pouvait intervenir, la cour d'appel, qui a retenu que les défauts d'exécution relevés contre l'entrepreneur et dénoncés par les maîtres de l'ouvrage en cours de chantier autorisaient le retard dans le versement des sommes réclamés, sans qu'il y ait lieu au paiement de pénalités de retard, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant alloué aux maîtres de l'ouvrage, en raison du retard dans la livraison de l'ouvrage dont elle a souverainement apprécié la durée, une indemnité prévue au contrat de construction au minimum fixé par la loi, la cour d'appel, qui ne pouvait allouer une indemnisation inférieure à ce minimum, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allier Dore constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allier Dore constructions à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allier Dore constructions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.