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03/11/2004 | FRANCE | N°03-14760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-14760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 février 2003) que, par jugement du 27 juillet 1998, le conseil de prud'hommes de Metz a donné tort à la société à responsabilité limitée Inter formation (la société) dans le litige opposant celle-ci en qualité de défenderesse à l'un de ses anciens moniteurs d'auto-école, salarié, M. X..., et

l'a condamnée à payer une indemnité à l'intéressé ; qu'en invoquant diverses irrégula...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 février 2003) que, par jugement du 27 juillet 1998, le conseil de prud'hommes de Metz a donné tort à la société à responsabilité limitée Inter formation (la société) dans le litige opposant celle-ci en qualité de défenderesse à l'un de ses anciens moniteurs d'auto-école, salarié, M. X..., et l'a condamnée à payer une indemnité à l'intéressé ; qu'en invoquant diverses irrégularités de procédure, la société a fait assigner l'Etat (agent judiciaire du Trésor) devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi, selon elle, du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que l'article R. 516-40 du Code du travail, selon lequel, en cas de partage des voix, l'audience de départage doit être tenue dans le mois du renvoi, ne prévoit aucune sanction de l'inobservation de ce délai ; que le dossier en cause s'était révélé particulièrement complexe, ce qui avait nécessité des conclusions importantes de la part des parties, notamment de la société Inter Formation qui avait formulé des demandes nouvelles avant l'audience de départage, de sorte qu'un délai de presque cinq mois après la constatation du partage des voix ne paraissait pas excessif ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a constaté que le remplacement d'un conseiller prud'homme s'était effectué dans les conditions requises par le Code du travail que, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, et peu important le motif surabondant pris de l'absence d'exercice de voies de recours à l'encontre du jugement du 27 juillet 1998, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches et en sa dernière branche, est inopérant dans les autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inter formation à payer à M. l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14760
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Faute lourde - Exclusion - Cas - Fixation de l'audience de départage prud'homal en dehors du délai légal.

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Partage de voix - Audience de départage - Fixation - Délai - Détermination - Portée

Justifient légalement leur décision refusant de retenir l'existence d'une faute lourde de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la Justice, les juges du fond qui, saisis d'une demande de réparation du préjudice qu'aurait subi une société qui invoquait diverses irrégularités de procédure dans une instance prud'homale l'opposant à l'un de ses anciens salariés, relèvent que l'article R. 516-40 du Code du travail ne prévoit aucune sanction à l'inobservation du délai d'un mois pour fixer l'audience de départage, qu'un délai de cinq mois après la constatation du partage des voix n'est pas excessif compte tenu de la complexité du dossier en cause et que le remplacement d'un conseiller prud'homme s'est effectué dans les conditions requises par le Code du travail.


Références :

Code du travail R516-40

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-14760, Bull. civ. 2004 I N° 242 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 242 p. 202

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14760
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