AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 février 2003) que, par jugement du 27 juillet 1998, le conseil de prud'hommes de Metz a donné tort à la société à responsabilité limitée Inter formation (la société) dans le litige opposant celle-ci en qualité de défenderesse à l'un de ses anciens moniteurs d'auto-école, salarié, M. X..., et l'a condamnée à payer une indemnité à l'intéressé ; qu'en invoquant diverses irrégularités de procédure, la société a fait assigner l'Etat (agent judiciaire du Trésor) devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi, selon elle, du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que l'article R. 516-40 du Code du travail, selon lequel, en cas de partage des voix, l'audience de départage doit être tenue dans le mois du renvoi, ne prévoit aucune sanction de l'inobservation de ce délai ; que le dossier en cause s'était révélé particulièrement complexe, ce qui avait nécessité des conclusions importantes de la part des parties, notamment de la société Inter Formation qui avait formulé des demandes nouvelles avant l'audience de départage, de sorte qu'un délai de presque cinq mois après la constatation du partage des voix ne paraissait pas excessif ;
Attendu, d'autre part, qu'elle a constaté que le remplacement d'un conseiller prud'homme s'était effectué dans les conditions requises par le Code du travail que, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, et peu important le motif surabondant pris de l'absence d'exercice de voies de recours à l'encontre du jugement du 27 juillet 1998, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches et en sa dernière branche, est inopérant dans les autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inter formation à payer à M. l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.