AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI X... Maeva du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Bet Férinel ingénierie, la société Bureau sol essais SAS et la société Férinel vacances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement motivé la condamnation de la SCI X... Maeva aux dépens ;
Attendu, d'autre part, que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI X... Maeva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI X... Maeva à payer à la compagnie GAN Assurances IARD la somme de 1 900 euros, à la société AGF la somme de 1 500 euros et à la société Atelier 9 la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI X... Maeva ;
Condamne la SCI X... Maeva à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.