La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°03-14340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-14340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 03-14.340 et D 03-16.483 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient assigné la société SEFI, le 21 avril 1988, avant l'expiration du délai de garantie décennale, que leur action directe contre la compagnie UAP assureur de la société SEFI ne pouvait donc être exercée au-delà du délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances qui expirait le 21 a

vril 1990 et qu'ils n'avaient assigné l'assureur que le 26 février 1997, la cour d'appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 03-14.340 et D 03-16.483 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient assigné la société SEFI, le 21 avril 1988, avant l'expiration du délai de garantie décennale, que leur action directe contre la compagnie UAP assureur de la société SEFI ne pouvait donc être exercée au-delà du délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances qui expirait le 21 avril 1990 et qu'ils n'avaient assigné l'assureur que le 26 février 1997, la cour d'appel a pu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, déclarer prescrite l'action des époux X... à l'encontre de l'assureur de la société SEFI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, Mmes X... et Y... aux dépens des pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14340
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-14340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award