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03/11/2004 | FRANCE | N°03-14032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2004, 03-14032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1787 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2003), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage ont, avec le concours de M. Y... chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, confié, selon marché forfaitaire, la réalisation d'un lotissement sur un terrain leur appartenant à la société Lecca, qui a sous-traité l'exécution d'une partie du marché à M. Z... ; que ce dernier, n'a

yant pas été réglé du solde du prix de ses travaux, a assigné en paiement les maîtres de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1787 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2003), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage ont, avec le concours de M. Y... chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, confié, selon marché forfaitaire, la réalisation d'un lotissement sur un terrain leur appartenant à la société Lecca, qui a sous-traité l'exécution d'une partie du marché à M. Z... ; que ce dernier, n'ayant pas été réglé du solde du prix de ses travaux, a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux X... ne peuvent prétendre avoir ignoré l'existence de M. Z..., intervenu en qualité de sous-traitant de la société Lecca, qu'ils ne justifient pas avoir réglé à cette société le coût des travaux exécutés par M. Z..., non contestés dans leur accomplissement et leur évaluation, dont il réclame le paiement, et que l'attestation signée le 14 mai 1996 par la société Lecca et les procès verbaux de chantier des 18 et 25 avril 1996 établissent la preuve que la réalisation des ouvrages litigieux lui avait bien été commandée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces ouvrages avaient été directement commandés à M. Z... par les époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14032
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-14032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14032
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