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03/11/2004 | FRANCE | N°03-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-11210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa corporate solutions du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés Acau architectes, Mutuelle des architectes français, Compagnie d'assurances mutuelle du bâtiment et Axial, et M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 24-3 du Code des assurances ;

Attendu que la Région de Haute-Normandie ayant fait procéder à des travaux de

restructuration et d'extension d'un lycée, des désordres sont intervenus avant réception dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa corporate solutions du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés Acau architectes, Mutuelle des architectes français, Compagnie d'assurances mutuelle du bâtiment et Axial, et M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 24-3 du Code des assurances ;

Attendu que la Région de Haute-Normandie ayant fait procéder à des travaux de restructuration et d'extension d'un lycée, des désordres sont intervenus avant réception dans le cadre de l'exécution d'un lot confié à la société Axial, assurée auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Corporate Solutions, anciennement dénommée Axa Global Risks ;

Attendu que, pour condamner la société Axa Global Risks à payer à la SMABTP, assureur dommage ouvrage une somme de 330 680,42 euros en principal, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances que la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire saisi d'une telle action n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui était le cas, la société Axial étant titulaire d'un marché de travaux publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés SMABTP et entreprise EGTP, M. Y..., ès qualités, et Mme Du Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11210
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Compétence judiciaire - Etendue - Détermination.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Compétence judiciaire - Etendue - Détermination

Le juge judiciaire, saisi d'une action directe contre un assureur fondée sur l'article L. 124-3 du Code des assurances, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui condamne un assureur dommage-ouvrage à indemniser la victime de désordres survenus à l'occasion de travaux de restructuration et d'extension d'un lycée alors que l'assuré était titulaire d'un marché de travaux publics.


Références :

Code des assurances L124-3
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 novembre 2002

Sur l'étendue de la compétence judiciaire en matière d'action directe contre l'assureur fondée sur l'article L. 124-3 du Code des assurances, à rapprocher : Chambre civile 1, 1990-06-06, Bulletin, I, n° 130, p. 93 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1999-07-06, Bulletin, I, n° 223, p. 145 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-11210, Bull. civ. 2004 I N° 250 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 250 p. 208

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Odent, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11210
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