AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa corporate solutions du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés Acau architectes, Mutuelle des architectes français, Compagnie d'assurances mutuelle du bâtiment et Axial, et M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 24-3 du Code des assurances ;
Attendu que la Région de Haute-Normandie ayant fait procéder à des travaux de restructuration et d'extension d'un lycée, des désordres sont intervenus avant réception dans le cadre de l'exécution d'un lot confié à la société Axial, assurée auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Corporate Solutions, anciennement dénommée Axa Global Risks ;
Attendu que, pour condamner la société Axa Global Risks à payer à la SMABTP, assureur dommage ouvrage une somme de 330 680,42 euros en principal, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances que la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire saisi d'une telle action n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui était le cas, la société Axial étant titulaire d'un marché de travaux publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les sociétés SMABTP et entreprise EGTP, M. Y..., ès qualités, et Mme Du Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.