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27/10/2004 | FRANCE | N°04-85182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 04-85182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nourredine,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON,

en date du 2 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nourredine,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec arme en bande organisée en récidive, enlèvement et séquestration de personnes aggravés en récidive, association de malfaiteurs et recel aggravé en récidive, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 septembre 2004, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Nourredine X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée entre autres de M. Ficagna, vice-président, qui avait également, en qualité de juge des libertés et de la détention, rejeté, le 15 juillet 2003, une demande de mise en liberté présenté par le mis en examen ;

"alors que s'étant précédemment, à l'occasion de l'examen d'une demande de mise en liberté, exprimé par des motifs surabondants sur la culpabilité du mis en examen, ce magistrat ne pouvait, sans méconnaître l'exigence objective d'impartialité des juridictions, faire partie de la chambre de l'instruction chargée de statuer sur une requête en annulation de pièces" ;

Attendu qu'aucune disposition conventionnelle ne fait obstacle à ce que l'un des magistrats composant la chambre de l'instruction statuant sur une demande d'annulation de pièces ait précédemment rendu, dans la même procédure, en qualité de juge des libertés et de la détention, une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; qu'il s'agit de deux instances distinctes, dont ni l'une ni l'autre implique qu'il soit prononcé sur la culpabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Nourredine X..., pris de la violation des articles 157, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de l'ordonnance de commission d'expert, du rapport d'expertise établi et de l'intégralité des pièces de la procédure s'y rapportant présentée à titre principal par le mis en examen ;

"aux motifs que l'article 157, dernier alinéa, du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour les juridictions de choisir, par décision motivée, des experts ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel, à titre exceptionnel ; qu'en l'occurrence, par ordonnance du 20 janvier 2003, le juge d'instruction a désigné en qualité d'experts, Alexandre Z... et Jean A... du laboratoire des services de l'identité judiciaire de la police de sûreté vaudoise en Suisse, et non-inscrits sur les listes précitées, "en raison de leurs compétences offrant toutes les garanties pour l'exécution de la présente" aux fins de comparaison de semelles de chaussures saisies par les enquêteurs, avec les traces relevées sur les lieux des faits ; que les personnes désignées comme experts, sont Alexandre Z..., docteur ès sciences de l'institut de police scientifique et de criminologie de l'université de Lausanne et membre du comité européen Marks Scale Committee de l'European Network of Forensic Sciences Institutes, traitant de l'échelle de conclusions dans le domaine des expertises de traces de souliers et Jean A..., inspecteur technique de l'identité judiciaire depuis plus de 20 ans ; qu'ainsi, et au regard de la spécificité de la question technique posée, le juge d'instruction en désignant en qualité d'expert les deux personnes susnommées particulièrement qualifiées en ce domaine "en raison de leurs compétences", a suffisamment répondu à l'exigence de motivation édictée par l'article 157, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

"alors que, pour répondre à l'exigence de motivation édictée par l'article 157, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'ordonnance de commission d'un expert non-inscrit sur l'une des listes prévues à l'article 157, alinéa 1er, doit viser non seulement la compétence de l'expert désigné mais également l'urgence justifiant l'appel à un expert non-inscrit ; qu'en retenant qu'en désignant les experts non-inscrits uniquement "en raison de leurs compétences", le juge d'instruction avait suffisamment motivé sa décision, la chambre de l'instruction a violé ce texte par refus d'application" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Nourredine X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 156, 160, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité du rapport d'expertise et de l'intégralité des pièces subséquentes présentée à titre subsidiaire par le mis en examen ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité des lettres de serment, selon l'article 160 du Code de procédure pénale, les experts non-inscrits sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale prêtent serment devant le juge d'instruction d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, le procès-verbal de prestation de serment étant signé par le magistrat, l'expert et le greffier ; qu'en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment doit être annexée au dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, les deux experts désignés ont signé à Lausanne (Suisse) la lettre de serment ; que l'absence de motivation à cette prestation de serment par écrit, laquelle se déduit du lieu d'exercice des experts, ne peut en tout état de cause faire grief au mis en examen ; que, comme il a été rappelé en préliminaire, les signatures du juge d'instruction et du greffier ne sont logiquement requises et n'ont lieu d'être qu'en cas de prestation de serment orale devant le magistrat ; que ces prestations de serment par écrit sont datées du 2 mai 2003 ; qu'elles sont donc antérieures au rapport d'expertise qui a été transmis le 4 mai suivant, et à son dépôt ; que ces prestations de serments sont donc régulières ; que, sur le moyen tiré de la violation des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il résulte de la lecture des pièces de la procédure que les chaussures Puma saisies dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction de Bourg-en-Bresse au domicile de Nourredine X... et dont la propriété n'est pas contestée par celui-ci, ont été placées sous scellé n° B 4 et fait l'objet d'un séquestre conformément aux termes de la commission rogatoire internationale de M. Gringet, juge d'instruction suisse en date du 9 janvier 2003 ; que ces opérations ont été réalisées avant la mise en examen de l'intéressé ; que ces chaussures, placées sous scellé unique et non fermé, ont fait l'objet d'une prise d'empreintes réalisée à la faveur d'un déplacement au SRJP de Lyon le 10 janvier 2003, par l'inspecteur de l'identité judiciaire qui accompagnait les enquêteurs suisses porteurs d'un exemplaire de la commission rogatoire internationale du juge d'instruction suisse M. Gringet adressé aux autorités judiciaires françaises ; que cette opération de relevé d'empreintes a permis aux enquêteurs suisses, bien que n'ayant pas la possession matérielle des chaussures en question, d'effectuer une première comparaison entre les semelles des chaussures saisies et les traces relevées sur les lieux de la séquestration et du vol à main armée en Suisse, et de mettre en évidence les similitudes mentionnées dans les rapports des enquêteurs suisses et du SRJP de Lyon ; que ces opérations de police technique préalables à l'ordonnance de commission d'expert n'impliquent pas la partialité des experts dans l'accomplissement de leur mission effectuée une fois réceptionnées le 22 janvier 2003 les chaussures des mis en examen particulièrement celles de Nourredine X... ;

qu'aucun élément de la procédure ne démontre que les experts n'ont pas respecté le principe de neutralité ; que, de surcroît, et concernant la prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Nourredine X... a pu exercer normalement son droit de demander une contre-expertise et que le travail de comparaison effectué par les deux experts ne s'impose pas au juge mais relève de l'appréciation souveraine de la juridiction dans l'éventualité de sa saisine ;

"alors que, d'une part, si l'article 160 du Code de procédure pénale n'impose pas une prestation de serment préalable au commencement des opérations d'expertise, cette formalité d'ordre public doit néanmoins intervenir à bref délai après la désignation de l'expert ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les lettres de serment ont été établies plus de deux mois après la désignation des experts ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise tirée par le mis en examen de l'irrégularité des lettres de serment, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen par lequel le mis en examen faisait valoir que les experts commis faisaient partie, en tant que membres des services de l'identité judiciaire de la police de sûreté vaudoise, des "enquêteurs suisses" ayant procédé aux opérations de police technique et qu'ils avaient en cette qualité, dès l'accomplissement des constatations initiales immédiatement après la commission des faits et donc avant leur désignation, avant qu'ils aient été en possession de la paire de baskets, et avant même l'opération de relevés d'empreinte effectuée le 10 janvier 2003, affirmé que la paire de baskets de Nourredine X... avait laissé des traces sur les lieux des faits, ce qui était de nature à suspecter leur impartialité" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 157 et suivants, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande présentée par Bernard Y... tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de commission d'experts rendue le 20 janvier 2003 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon, celle de l'expertise du 2 mai 2003 et la procédure subséquente ;

"aux motifs que l'article 157, dernier alinéa, du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour les juridictions de choisir, par décision motivée, des experts ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel, à titre exceptionnel ; qu'en l'occurrence, par ordonnance du 20 janvier 2003, le juge d'instruction a désigné en qualité d'experts, Alexandre Z... et Jean A... du laboratoire des services de l'identité judiciaire de la police de sûreté vaudoise en Suisse, et non-inscrits sur les listes précitées ; "qu'en raison de leurs compétences offrant toutes les garanties pour l'exécution de la présente" aux fins de comparaison de semelles de chaussures saisies par les enquêteurs, avec les traces relevées sur les lieux des faits ; que les personnes désignées comme experts, sont Alexandre Z..., docteur ès sciences de l'institut de police scientifique et de criminologie de l'université de Lausanne et membre du comité européen Marks Scale Committee de l'European Network of Forensic Sciences Institutes, traitant de l'échelle de conclusions dans le domaine des expertises de traces de souliers et Jean A..., inspecteur technique de l'identité judiciaire depuis plus de 20 ans ; qu'ainsi, et au regard de la spécificité de la question technique posée, le juge d'instruction, en désignant en qualité d'experts les deux personnes susnommées particulièrement qualifiées en ce domaine "en raison de leurs compétences", a suffisamment répondu à l'exigence de motivation édictée par l'article 157, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

1 ) "alors que, le droit à une expertise équitable, élément essentiel de la préservation de l'équilibre du droit des parties, partie intégrante du procès équitable, implique que le juge d'instruction respecte rigoureusement les règles de désignation des experts édictées par le droit interne ; que la loi française impose au juge d'instruction de choisir les experts sur une des listes visées par l'alinéa 1er de l'article 157 du Code de procédure pénale ; que la désignation d'experts hors listes par le juge d'instruction ne peut avoir lieu, selon l'alinéa 2 de l'article 157 du Code de procédure pénale, qu'autant que ce magistrat a, par des motifs suffisants, justifié dans sa décision ce choix exceptionnel dérogatoire à la règle normale, ce qui suppose soit qu'il ait constaté l'existence d'une urgence impliquant une impossibilité de fait de désigner un expert figurant sur une des listes visées à l'article 157, alinéa 1er, soit qu'il ait constaté l'indisponibilité des experts de la même spécialité figurant sur ces listes et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que le juge d'instruction avait désigné des experts hors listes en se bornant à faire état de "leurs compétences offrant toutes les garanties pour l'exécution de la présente", motivation ne permettant aucun contrôle, ne pouvait, sans contredire ses propres constatations et méconnaître le sens et la portée des textes susvisés, refuser d'annuler cette ordonnance et les opérations d'expertise subséquentes ;

2 ) "alors que, la désignation d'un expert doit s'effectuer dans le respect du principe d'impartialité en veillant à la présomption d'innocence ; que la chambre de l'instruction a expressément admis dans sa décision que les experts commis par le juge d'instruction faisaient partie des services de l'identité de la police de sûreté vaudoise ayant procédé aux constatations initiales immédiatement après la commission des faits et ayant manifesté en leur qualité d'enquêteurs suisses, avant même l'opération de relevés d'empreinte, comme le faisait valoir Nourredine X... dans sa requête en nullité à laquelle s'est associé Bernard Y..., un préjugé sur la culpabilité des personnes poursuivies ; qu'aussi bien la motivation de l'ordonnance de commission d'experts justifiant ce choix exceptionnel par la compétence de ceux-ci "offrant toutes les garanties pour l'exécution de la présente", en ce qu'elle faisait implicitement mais nécessairement référence à ces opérations antérieures, procédait d'une décision ayant pour effet sinon pour objet de porter atteinte à la présomption d'innocence et qu'en cet état, la chambre de l'instruction se devait de prononcer son annulation" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen proposé pour Nourredine X... et sur le premier moyen proposé pour Bernard Y..., pris en sa première branche :

Attendu que, pour refuser d'annuler l'expertise contestée, confiée à deux experts ne figurant pas sur l'une des listes prévues par l'article 153 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève que le juge d'instruction a motivé leur désignation en se référant à leurs compétences particulières pour répondre aux questions techniques posées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de ce texte ;

Sur le troisième moyen proposé pour Nourredine X..., pris en sa première branche :

Attendu que, pour énoncer que la date des prestations de serment par écrit des experts satisfaisait aux prescriptions de l'article 160 du Code de procédure pénale, l'arrêt relève qu'elles sont antérieures au dépôt du rapport d'expertise ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ;

Sur le troisième moyen proposé pour Nourredine X..., pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen proposé pour Bernard Y..., pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour écarter le grief de partialité des experts, chargés, notamment, de comparer les semelles de chaussures saisies chez l'un des mis en cause avec des traces relevées sur les lieux, l'arrêt retient que, si, à cet égard, des similitudes ont pu être constatées par eux au cours de l'enquête, cet élément n'implique pas qu'ils se soient montrés partiaux dans l'accomplissement de leur mission ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que les experts n'ont pas manqué aux obligations leur incombant dans l'exercice de leur mission, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 97, 163, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité présenté par Bernard Y... tiré de la violation des dispositions des articles 97, alinéa 4, et 163 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, le premier de ces articles dispose que le juge d'instruction, avant de faire parvenir les scellés aux experts, procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 et que les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, l'article 97, alinéa 4, spécifiant que lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat ou celui-ci dûment appelé, comme le tiers chez lequel a été faite la saisie ; qu'il importe de rappeler ici que la paire de chaussures en cuir, en partie tressée, de couleur noire, a été saisie le 10 janvier 2003 au domicile de Karine B..., concubine de Bernard Y..., en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction suisse M. Gringet, le 9 janvier 2003, ces opérations étant antérieures à la mise en examen de Bernard Y... ; que Karine B..., présente au moment de la perquisition, a formellement reconnu ces chaussures comme étant la propriété de son concubin en précisant qu'elles avaient été confectionnées par un artisan cordonnier installé à Vienne (Isère), ce que celui-ci, D. C..., à qui elles ont été présentées, a confirmé (D 537, D 834, tome IV, tome V) ; que la paire de chaussures en question a été placée sous scellé unique et non fermé, ainsi que l'illustrent les photographies n° 38 et n° 39, prises à la réception et figurant au cahier joint au rapport d'expertise technique ;

"alors que, les opérations d'expertise doivent être réalisées dans le respect du principe de loyauté des preuves, ce qui suppose le respect rigoureux des formalités substantielles édictées par les articles 97 et 163 du Code de procédure pénale, tant par le juge d'instruction que par l'expert ; que Bernard Y..., dans son mémoire régulièrement déposé, au cours de la procédure, observait que deux scellés ont été confectionnés, un scellé numéro 1 concernant "une paire de chaussures en partie tressée" et un scellé numéro 2 concernant "un blouson" et que la chambre de l'instruction a relevé, en se fondant sur les annexes du rapport d'expertise, c'est-à-dire des opérations postérieures à l'ouverture par l'expert des scellés dont il n'avait pas été, préalablement aux opérations d'expertise, dressé inventaire par le juge d'instruction, que la paire de chaussures avait été placée "sous scellé unique et non fermé" ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la validité des opérations d'expertise" ;

Attendu que, pour écarter les prétentions de Bernard Y..., qui soutenait que l'un des objets saisis n'avait pas été transmis aux experts et inventorié par eux selon les règles applicables aux scellés fermés en vertu des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, constatant qu'il s'agit d'un scellé ouvert, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport de synthèse, non daté, du commandant de police M. D... (D 963) ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs que, ce rapport rédigé de son rédacteur, le commandant de police M. D..., n'est pas daté ; que, cependant, cette omission est sans portée, la pièce en question étant un rapport de synthèse des différentes opérations et investigations effectuées dans le cadre de l'enquête et non sur un acte de procédure ;

"alors qu'un acte de procédure doit être daté ; que le défaut de date sur un rapport de synthèse porte nécessairement atteinte aux droits de la défense puisque la personne mise en examen n'est pas en mesure d'apprécier le moment auquel ont été établies les conclusions qui lui sont opposées" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Bernard Y... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2004 intitulée ordonnance de refus de complément d'expertise génétique et a refusé d'ordonner le complément d'expertise sollicitée ;

"aux motifs que cette ordonnance dont la motivation est critiquée, peut être attaquée par la voie de l'appel ;

"alors que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, ordonner tout acte d'information qu'elle juge utile ; que la circonstance selon laquelle un appel est possible ne prive pas la chambre de l'instruction du pouvoir d'ordonner la mesure sollicitée et en conséquence, du devoir d'examiner la demande dont elle était saisie" ;

Attendu que, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information étant une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85182
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Incompatibilités - Demande d'annulation de pièces - Magistrat ayant précédemment statué dans la même affaire sur une demande de mise en liberté en qualité de juge des libertés et de la détention (non).

1° Aucune disposition conventionnelle ne fait obstacle à ce que l'un des magistrats composant la chambre de l'instruction statuant sur une demande d'annulation de pièces ait précédemment rendu, dans la même procédure, en qualité de juge des libertés et de la détention, une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; il s'agit de deux instances distinctes dont ni l'une, ni l'autre n'implique qu'il soit prononcé sur la culpabilité.

2° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision motivée - Motivation suffisante - Cas.

2° EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision motivée - Motivation suffisante - Cas.

2° Justifie sa décision, au regard de l'article 157 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler une expertise confiée à deux experts non inscrits sur l'une des listes prévues par ce texte, relève que le juge d'instruction a motivé leur désignation en se référant à leurs compétences particulières pour répondre aux questions techniques posées.

3° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Serment - Moment.

3° EXPERTISE - Expert - Serment - Expert commis non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Serment - Moment.

3° Satisfont, en raison de leur date, aux prescriptions de l'article 160 du Code de procédure pénale, les prestations de serment des experts antérieures au dépôt du rapport d'expertise.


Références :

2° :
3° :
Code de procédure pénale 157
Code de procédure pénale 157, 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 02 juillet 2004

Sur le n° 3 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1991-11-14, Bulletin criminel, n° 410 (2), p. 1036 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°04-85182, Bull. crim. criminel 2004 N° 260 p. 975
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 260 p. 975

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : Me Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85182
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