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27/10/2004 | FRANCE | N°04-85181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 04-85181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nourredine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des

chefs de vol avec arme et séquestration en bande organisée en récidive, association ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nourredine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration en bande organisée en récidive, association de malfaiteurs, recel de vol avec arme en bande organisée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée entre autres de M. Ficagna, conseiller, qui avait également, en qualité de juge des libertés et de la détention, rejeté, le 15 juillet 2003, une demande de mise en liberté présentée par le mis en examen ;

"alors que, s'étant précédemment, à l'occasion de l'examen d'une demande de mise en liberté, exprimé par des motifs surabondants sur la culpabilité du mis en examen, ce magistrat ne pouvait, sans méconnaître l'exigence objective d'impartialité des juridictions, faire partie de la chambre d'instruction chargée de statuer sur la prolongation de la détention provisoire du mis en examen" ;

Attendu que, s'il résulte des pièces de la procédure que M. Ficagna, qui siégeait à la chambre de l'instruction statuant sur la prolongation de la détention provisoire de Nourredine X..., avait rendu un an plus tôt, en qualité de juge des libertés et de la détention, une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté formée dans le même dossier d'information, l'impartialité de ce magistrat ne saurait être remise en cause, dès lors qu'il n'a pas connu l'appel de l'une de ses décisions et que rien ne permet de douter de son objectivité dans l'appréciation des éléments de fait et de droit au jour où la chambre de l'instruction a statué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85181
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Incompatibilités - Demande de mise en liberté - Magistrat ayant précédemment statué dans la même affaire sur une demande de mise en liberté en qualité de juge des libertés et de la détention (non).

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Conseiller siégeant à la chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté - Incompatibilités - Magistrat ayant précédemment statué dans la même affaire sur une demande de mise en liberté en qualité de juge des libertés et de la détention (non)

Un magistrat qui a statué précédemment dans la même affaire, en qualité de juge des libertés et de la détention, sur une demande de mise en liberté, peut ultérieurement faire partie de la composition de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur une nouvelle demande de mise en liberté, dès lors qu'il n'a pas connu de l'appel de l'une de ses décisions et que rien ne permet de douter de son objectivité dans l'appréciation des éléments de fait et de droit au jour où la chambre de l'instruction a statué.


Références :

Code de procédure pénale 137-3, 143-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 23 juillet 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-02-12, Bulletin criminel, n° 36, p. 142 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°04-85181, Bull. crim. criminel 2004 N° 261 p. 985
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 261 p. 985

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85181
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