AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'agression sexuelle aggravée, recel et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 198 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction statuant au visa des réquisitions écrites de M. le Procureur général en date du 30 avril et 4 mai 2004 a dit mal fondé l'appel du demandeur et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Angers en date du 22 avril 2004 ayant placé le demandeur en détention provisoire ;
"aux motifs que, vu les réquisitions écrites de M. le Procureur général en date des 30 avril et 4 mai 2004 tendant à recevoir en la forme l'appel interjeté contre l'ordonnance ayant placé le mis en examen en détention provisoire et, au fond, confirmé l'ordonnance entreprise ; vu les notifications faites le 30 avril 2004 au mis en examen et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction du 5 mai 2004 à 9 heures, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du Code de procédure pénale ; vu les pièces de la procédure dont le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition du conseil du mis en examen pendant le délai légal ; vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 4 mai 2004 par Me Barret conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, visé par le greffier et annexé à la procédure ;
"alors que, préalablement à l'audience de la chambre de l'instruction, le dossier, comprenant notamment toutes les réquisitions du Procureur général, doit être déposé au greffe de ladite chambre et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ; qu'en l'état de ses propres constatations d'où il ressort qu'après ses premières réquisitions écrites du 30 avril 2004 le Procureur général avait établi, le 4 mai 2004, soit la veille de l'audience, de nouvelles réquisitions écrites intitulées "réquisitions additionnelles", la chambre de l'instruction, qui statue au regard de ces nouvelles réquisitions sans nullement préciser les circonstances d'où il ressortait que l'avocat du demandeur, qui avait lui même déposé des conclusions la veille de l'audience, avait été d'une quelconque façon informé de l'existence de ces réquisitions additionnelles et mis en mesure d'en prendre connaissance, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mis en examen et son conseil ont été régulièrement avisés de la date de l'audience fixée au 5 mai 2004 ; que le dossier comprenant les réquisitions écrites du procureur général en date des 30 avril et 4 mai 2004 a été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition du conseil du mis en examen ; que ce dernier a déposé la veille de l'audience un mémoire qui a été visé par le greffier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale ont été observées et que le principe du contradictoire a ainsi été assuré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;