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27/10/2004 | FRANCE | N°04-84545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 04-84545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 2004, qui, d

ans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfian...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière, entrée sur le territoire national malgré une interdiction judiciaire, infraction à la législation sur les étrangers et recours au service de travailleurs clandestins, a prononcé la nullité d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 173, 173-1, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête déposée par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, tendant à la constatation de la nullité de certains actes de la procédure, a omis de se prononcer sur la demande, formée à l'occasion de cette instance par l'un des mis en examen, dans le cadre d'un mémoire régulièrement déposé, et tendant à la constatation de la nullité d'autres actes de procédure le concernant ;

"alors que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, tous moyens de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être alors proposés, à peine d'irrecevabilité de toute demande ultérieure ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner les moyens de nullité soulevés par un mis en examen par voie de mémoire régulièrement déposé, dans le cadre d'une requête en nullité formée par le juge d'instruction ;

qu'en omettant de se prononcer sur les moyens de nullité propres, soulevés par Ali X... dans le mémoire dont elle constate elle-même le dépôt régulier, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les droits de la défense" ;

Vu les articles 173, 174, alinéa 1er, ensemble 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, selon le deuxième de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête sur le fondement de l'article 173 du Code précité, tous moyens de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés à peine d'irrecevabilité de toute demande ultérieure ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction, saisie par le juge d'instruction d'une éventuelle nullité affectant la notification, par les services de police, de la prolongation de la garde à vue de Camara Y... et d'Hassan Z..., Ali X... a, par mémoire, soulevé la nullité de plusieurs actes de l'information le concernant ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction n'a prononcé que sur la nullité des actes concernant Camara Y... et Hassan Z... ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux articulations du mémoire d'Ali X..., qui sollicitait l'annulation de son interpellation, de son placement en garde à vue, ainsi que de tous les actes subséquents, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84545
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°04-84545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84545
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