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27/10/2004 | FRANCE | N°04-84504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 04-84504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emma,

- Y... Michèle, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES

, en date du 19 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre elles, du chef de non justifi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emma,

- Y... Michèle, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre elles, du chef de non justification des ressources par personne en relation avec une association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2004, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 154, 80, 81 du Code de procédure pénale, 450-2-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation des actes relatifs à la garde à vue d'Emma X... et de Michel Y..., épouse X..., ainsi que de tous les actes subséquents ;

"aux motifs que ces gardes à vue se sont déroulées dans le cadre d'une commission rogatoire visant expressément la participation à une association de malfaiteurs (article 450-1 du Code pénal - cf. D 536) ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 63-4 et 154 du Code de procédure pénale que ledit entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la trente-sixième heure de garde à vue ; que ce droit a été régulièrement notifié à la gardée à vue dès le début de cette mesure, étant entendu que les gardes à vue d'Emma X... et de Michel Y..., épouse X..., ont cessé avant la trente-sixième heure, Emma X... ayant pu de surcroît s'entretenir avec l'avocat qu'elle avait désigné ;

"alors, d'une part, que, lorsque les droits du gardé à vue, qui doivent lui être notifiés, peuvent être réduits par rapport au droit commun dans le cadre de certaines enquêtes, notamment lorsque "l'enquête a pour objet" les infractions visées à l'article 63-4, 7, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, à qui est soumise la régularité d'une garde à vue précédée d'une notification de droits réduits, doit exercer son contrôle sur "l'objet de l'enquête", et donc sur les faits dont le juge d'instruction est réellement saisi, et vérifier si ces faits sont susceptibles de recevoir une qualification autorisant le recours à une garde à vue à droits réduits ; qu'en se bornant à relever dans les actes de procédure le simple visa de l'article 450-1 du Code pénal, réprimant l'association de malfaiteurs, pour déclarer justifié le recours à une garde à vue à droits réduits, sans s'assurer que ce visa correspondait à la réalité des faits dont était saisi le juge d'instruction et qui faisaient "l'objet de l'enquête", la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés, outre les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 63, 63-1, 63-4, 7, 80 du Code de procédure pénale que le régime de garde à vue applicable au gardé à vue est défini par "l'objet de l'enquête", c'est-à-dire par les faits dont est saisi le juge d'instruction (ou le procureur de la République en cas d'enquête préliminaire), revêtus d'une qualification permettant de déterminer le régime applicable ; que cet objet de l'enquête, défini par des faits qualifiés, doit d'ailleurs être notifié au gardé à vue ; qu'il en résulte que, lorsque l'infraction notifiée au gardé à vue relève du droit commun des gardes à vue, la notification des droits doit comporter l'ensemble des garanties afférentes à ce régime de droit commun ;

que, dès lors que l'infraction expressément reprochée à Emma X... et à Michel Y..., épouse X..., aux termes de la notification de garde à vue - proxénétisme d'association de malfaiteurs - relevait du droit commun, on devait leur notifier les garanties attachées à ce régime ;

"alors au demeurant que, à supposer que "l'objet de l'enquête" doive être déterminé au regard de la saisine du juge d'instruction (en cas d'information ouverte), le régime de la garde à vue doit être déterminé au regard de la possible qualification des faits dont il a été saisi par le réquisitoire introductif ; que les pièces annexées au réquisitoire introductif ne dénonçaient que des faits relatifs à des trains de vie au-dessus des moyens déclarés de personnes auxquelles n'était imputée aucune autre infraction ; que ces faits, qualifiés par le parquet lui-même de proxénétisme d'association de malfaiteurs, ne pouvaient pas recevoir de qualification d'association de malfaiteurs ;

"alors, de plus, qu'il résulte des procès-verbaux de notification de droits que, s'agissant de l'entretien avec un avocat, Emma X... et Michel Y..., épouse X..., se sont vues notifier à la fois la possibilité d'avoir un entretien au début de la garde à vue et après la vingtième heure et la possibilité d'avoir un entretien après la trente-sixième heure pour certaines infractions ;

que cette information, présentée de façon contraire à la loi comme cumulative et comme présentant le droit à un troisième entretien dans le cas de certaines infractions, alors qu'en réalité il s'agit d'une alternative dont les hypothèses sont radicalement exclusives l'une de l'autre, n'a pas pu avertir correctement les intéressées de leurs droits, auxquels elle a nécessairement porté atteinte ;

"alors, enfin, et en toute hypothèse, que, faute de la moindre information de ce que, après le renouvellement de la garde à vue, un nouvel entretien était possible avec l'avocat après la douzième heure de renouvellement, la notification des droits a été insuffisante et irrégulière ; que la nullité des gardes à vue et des actes subséquents devait être prononcée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emma X... et Michèle Y..., épouse X..., ont été placées en garde à vue, le 14 octobre 2003 à compter de 7 heures, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée, du chef de "proxénétisme d'association de malfaiteurs" ; qu'elles ont été immédiatement informées que l'enquête portait sur cette infraction ; qu'il leur a été notifié qu'elles pouvaient s'entretenir avec un avocat "dès le début de la garde à vue", "à l'issue de la vingtième heure de garde à vue", ainsi qu' "à l'issue de la trente-sixième heure de garde à vue, en cas d'infractions spécialement désignées (association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, extorsion de fonds) ou commises en bandes organisées" ; qu'Emma X... ayant demandé à s'entretenir avec son avocat, l'entretien a eu lieu le 14 octobre 2003 à 14 heures 15 ; que Michèle Y..., épouse X..., a indiqué aux enquêteurs qu'elle ne formulait aucune demande de cette nature ; que les deux mesures de garde à vue, prolongées, chacune, pour une durée de vingt-quatre heures à compter du 15 octobre 2003 à 7 heures, ont pris fin le même jour, respectivement à 14 heures et 16 heures 30 ; que les deux personnes gardées à vue ont été, l'une et l'autre, mises en examen du chef de "proxénétisme d'association de malfaiteurs" ;

Attendu que, pour écarter les prétentions des deux demanderesses, qui soutenaient que le droit de s'entretenir avec un avocat ne leur avait pas été notifié conformément aux dispositions prévues par les articles 63-1 et 63-4 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; que les juges ajoutent que, pour l'une et l'autre, la garde à vue a pris fin avant la trente-sixième heure ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants concernant la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, les deux demanderesses ont été informées de ce qu'elles avaient la possibilité, si elles le souhaitaient, de s'entretenir avec leur avocat dès le début et à l'issue de la vingtième heure de la garde à vue ;

Que, d'autre part, elles ont été mises en mesure d'exercer leurs droits conformément à leurs demandes ;

Qu'enfin, elles sont sans intérêt à soutenir qu'elles n'auraient pas été informées de ce qu'un nouvel entretien avec leur avocat était possible à l'issue de la douzième heure de la prolongation de la garde à vue, dès lors que cette mesure a pris fin, pour l'une et l'autre, avant l'écoulement de ce délai ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84504
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°04-84504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84504
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