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27/10/2004 | FRANCE | N°04-83770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 04-83770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Miguel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 mai 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 5 ans de suivi socio-judiciaire, e

t a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels produits et les observat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Miguel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 mai 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 5 ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique du chef d'agressions sexuelles aggravées reprochées au prévenu, la cour d'appel énonce que Céline X...
Y..., étant née le 2 juillet 1978, la prescription n'était acquise que pour les agressions sexuelles commises avant le 11 juillet 1986 ; que Clara étant devenue majeure le 30 janvier 1999 et Eva et Rosane étant mineures lors de la dénonciation des faits, aucune prescription n'était acquise du chef d'agressions sexuelles à leur égard ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'application successive des lois du 10 juillet 1989 et 17 juin 1998 ;

D'où, il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu que le moyen, qui invoque des irrégularités de l'enquête et de l'instruction, est irrecevable en application des dispositions des articles 175 et 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude quant à l'infraction retenue contre le prévenu, aux textes dont il lui a été fait application, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées, commises entre 1986 et 1995, la cour d'appel le condamne à six ans d'emprisonnement et à cinq ans de suivi socio- judiciaire ;

Mais attendu que, si la peine d'emprisonnement a été légalement prononcée, en revanche, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé en infligeant la peine complémentaire de suivi socio- judiciaire qui n'était pas prévue à la date de la commission des faits ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2004, en ses seules dispositions ayant condamné Miguel X...
Y... à cinq ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83770
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 14 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°04-83770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83770
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