La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°04-82939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 04-82939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Halima, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 2 avril 2

004, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Halima, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 2 avril 2004, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure, que le premier président de la cour d'appel n'a pas désigné les assesseurs devant siéger à la cour d'assises, lesdits assesseurs ayant été désignés directement par le président de la cour d'assises lui-même ; qu'il en résulte ainsi que le premier président n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article 250 du Code de procédure pénale, et que le président de la cour d'assises a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 251 du même Code, lequel texte ne lui donne le pouvoir que de remplacer des assesseurs déjà désignés, mais non pas de désigner directement les assesseurs" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusée ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la demanderesse n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'elle n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 6), que les deux frères de la victime ont été entendus sans prestation de serment ;

"alors que les frères de la victime qui ne font pas partie des témoins reprochables visés par l'article 335 du Code de procédure pénale, doivent prêter serment" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins Jacques et Paul Y..., frères de la victime, ont été entendus, sans prestation de serment ;

Qu'ainsi, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 335, 4 , du Code de procédure pénale, la victime étant le mari de l'accusée et les deux témoins ses alliés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la question n° 2 ainsi libellée : "les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné la mort de Marcel Y... sans intention de la donner" est complexe, pour interroger la Cour et le jury à la fois sur le lien de causalité entre les violences et la mort, et sur l'intention de l'auteur supposé des faits" ;

Attendu que la question critiquée, par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante prévue par l'article 222-7 du Code pénal, a été posée dans les termes de la loi et caractérise ladite circonstance aggravante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82939
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, 02 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°04-82939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82939
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award