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27/10/2004 | FRANCE | N°04-82588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 04-82588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyril,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 16 mars 2004, qui, pour tentat

ive de meurtre, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu les mémoires personnel et ampliat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyril,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 16 mars 2004, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 310, 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 7 que "le témoin Isabelle Y..., épouse Z..., soeur de Odile Y..., a été entendue sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, et à titre de simples renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés" ;

"alors que faute pour le procès-verbal des débats de préciser la raison pour laquelle Isabelle Y..., épouse Z..., ne devait pas prêter le serment des témoins, et subséquemment à quel titre elle pouvait être entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, l'arrêt de condamnation se trouve dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en procédant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à l'audition, sans prestation de serment, du témoin Isabelle Y..., qui n'était ni citée ni dénoncée, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 310 du Code de procédure pénale, qui n'exigent pas que soit précisées, au procès-verbal des débats, les raisons pour lesquelles il fait usage dudit pouvoir ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 346 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 7 qu' "au cours des débats, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé au dossier une photo figurant aux archives du témoin Bernard A... et concernant l'enquête de flagrance, le président a fait présenter cette photo aux membres de la Cour, aux jurés, à l'accusé et à son avocat, à la partie civile et à son avocat ; il a reçu les observations de l'accusé et de la partie civile ( )" ;

"alors que l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier, et cette règle s'impose même au président agissant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, telles que partiellement reproduites au moyen, qu'avant d'ordonner le versement d'une photographie aux débats et sa jonction au dossier, le président a recueilli les observations de l'accusé et de la partie civile, qui n'ont formulé aucune opposition ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article 310 du Code de procédure pénale qui n'exige pas que l'accusé ou son avocat aient la parole en dernier en l'absence d'incident contentieux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18, 132-24 du Code pénal, et 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

"alors que la simple référence à l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas de savoir si, comme tel aurait dû être le cas, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions, selon lesquelles la Cour et le jury ont délibéré "dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale", établissent que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132- 18 et 132-24 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que le procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82588
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CHARENTE, 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°04-82588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82588
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