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27/10/2004 | FRANCE | N°04-81150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 04-81150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2004, qui a renvoyé Didier X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'e

mpire d'un état alcoolique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2004, qui a renvoyé Didier X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier X..., interpellé au volant de sa voiture, à Biarritz, le 16 juillet 2002 à 4 heures 40, a fait l'objet d'un unique contrôle d'alcoolémie, l'intéressé ayant déclaré expressément renoncer à en solliciter un second, contrôle qui a fait apparaître un taux d'alcool de 0,89 milligrammes par litre d'air expiré ; que, placé en chambre de dégrisement à 5 heures 05 dans le cadre d'une mesure de garde à vue, l'intéressé s'est vu notifier à 10 heures 55 les droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale au motif qu'il n'était pas en mesure, à 5 heures 05, d'apprécier l'importance et la portée de la mesure et des droits s'y rapportant ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits précités et renvoyer Didier X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce qu'un procès-verbal ne saurait, sans contradiction, admettre que la personne interpellée était apte à renoncer expressément à un droit relatif aux opérations de constatation de l'infraction puis considérer immédiatement après que, l'intéressé n'étant pas en état de comprendre la portée des droits afférents à son placement en garde à vue, il convenait d'en retarder la notification jusqu'à son complet dégrisement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ;

Attendu qu'après avoir annulé le procès-verbal de notification de garde à vue et la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond au vu des pièces de la procédure non affectées par la nullité prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 15 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81150
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 15 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°04-81150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81150
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