AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Camel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui a rejeté sa demande de semi-liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-26 du Code pénal, D. 49-1, D. 116-14, D. 116-16, D. 118, 509, 593, 722, 723 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du condamné tendant à l'octroi d'une mesure de semi-liberté ;
"aux motifs que, sur le problème de l'indemnisation des victimes, le conseil du condamné fait état de la toute récente consignation de la somme destinée à cette utilisation et de l'obtention récente d'un contrat à durée indéterminée avec des contraintes de travail de nuit, incompatibles avec les possibilités offertes par le centre de semi-liberté de la maison d'arrêt de Bonneville ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer la décision initiale du juge de l'application des peines ;
"alors que, d'une part, l'appel ayant pour effet la dévolution de l'affaire à la Cour, celle-ci devait se situer au jour où elle statue pour apprécier la situation de fait et rechercher si, à cette date, le condamné justifiait d'un début d'indemnisation des victimes ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la toute récente consignation de la somme destinée à l'indemnisation des victimes empêchait d'accueillir la demande de semi-liberté formée par le condamné, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que, d'autre part, en application de l'article 132-26 du Code pénal, le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie familiale ou au traitement en vue duquel il a admis au régime de la semi-liberté, l'intéressé étant astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues ; que ce texte, ni aucune autre disposition légale, n'exclut du régime de semi-liberté l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant des contraintes de travail de nuit ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi l'organisation du centre de semi-liberté de la maison d'arrêt de Bonneville justifie, à elle seule, la restriction ainsi apportée à la loi pénale par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 132-26 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en refusant d'accorder au condamné le bénéfice de la semi-liberté, les juges n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des articles 722 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;