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27/10/2004 | FRANCE | N°03-87847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 03-87847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joëlle, en qualité de représentante légale de sa fille mineure Alizé X..., par

tie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joëlle, en qualité de représentante légale de sa fille mineure Alizé X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 1er décembre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de José Y... du chef d'agression sexuelle aggravée ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et suivants du Code pénal, 222-32 du même Code, des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que, "aux termes de l'article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte (...) ; qu'Alizé sera entendue le 31 décembre 1998 par des gendarmes spécialisés ; qu'il est noté, à partir d'une photo de José Y..., qu'elle a dit : "Jojo m'a montré sa zézette" et "elle est cachée en haut du pantalon" (...) ;

qu'est évoqué le fait que Jojo donnait des bonbons (la mère ne le souhaite pas) et que "Jojo, il a montré sa zézette à Alizé parce qu'il voulait bien" ; qu'à partir ce cet instant, elle répond "non" aux questions suivantes : "est-ce que Jojo a touché la zézette d'Alizé ?", "est-ce que Alizé a touché la zézette de Jojo", "est-ce que Jojo a vu la zézette d'Alizé ?" (...) ; qu'au-delà de son audition par les gendarmes spécialisés le 31 décembre 1998, Alizé ne serait plus jamais entendue par les enquêteurs ; que les enregistrements d'Alizé faits sur questions de sa propre mère ne peuvent pas être considérés comme remplissant les conditions qu'impose le droit à un débat contradictoire conforme à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les interrogatoires de José Y... n'apportent rien qui puisse permettre de dire que les faits dénoncés ont une réalité, si ce n'est que la mineure a pu voir le sexe sorti ; que cela ne peut pas en soi constituer un élément suffisant pouvant permettre de condamner José Y... pour agression(s) sexuelle(s) sur Alizé X... (...)" ;

"alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, en considérant d'emblée qu'ils auraient été obtenus dans des conditions portant atteinte au droit au procès équitable ;

qu'il leur appartient seulement d'apprécier la valeur probante de ces moyens de preuve après les avoir soumis à la discussion contradictoire ; qu'ainsi, en refusant d'examiner, et en s'abstenant d'analyser les enregistrements des propos de la petite Alizé effectués par sa mère sur les conseils des enquêteurs, qui n'ont donc pas été soumis à la libre discussion des parties, en considérant seulement que le moyen de preuve n'était pas conforme aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, érigeant en principe la liberté de la preuve en matière pénale, et violé les principe et textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la partie civile invoquait, en outre, un certain nombre d'autres témoignages de personnes auxquelles l'enfant s'était spontanément confiée, leur déclarant que "Jojo lui avait touché la zézette" (sa grand-mère, Mme du Z... de A...) ou qui avaient remarqué des comportements ambigus de la petite fille au moment des faits (Mme B...), ainsi que des constatations particulièrement alarmantes d'experts commis et de spécialistes devant lesquels la petite Alizé avait nommément désigné "Jojo" (José Y...), le mari de la nourrice qui la gardait, comme étant l'auteur des agressions sexuelles dont elle avait certainement été la victime selon ces mêmes spécialistes (docteur C..., expert commis par le juge d'instruction) ; qu'en se bornant, ainsi, à ne considérer que les déclarations partielles faites par la petite Alizé aux enquêteurs lors de son unique audition, sans examiner et tirer la moindre conséquence des autres éléments de preuve invoqués dans les conclusions de la partie civile et versés au débat contradictoire, qui établissaient que l'enfant avait bien été agressée sexuellement par José Y..., lequel avait, aussi, commis sur elle des attouchements de nature sexuelle et ne s'était pas seulement montré nu devant elle, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé ;

"alors, enfin, que, à supposer même que les juges du fond aient seulement pu constater que la mineure "a pu voir le sexe sorti", comme ils l'ont dit, ils ne pouvaient considérer comme ils l'ont fait que cela ne pouvait pas en soi constituer un élément suffisant pouvant permettre de condamner José Y... pour agression sexuelle sur Alizé X..., sans rechercher si le fait qu'ils relevaient n'était pas au moins susceptible de constituer une autre agression sexuelle que celle prévue par l'article 222-27 du Code pénal, éventuellement l'exhibition sexuelle de l'article 222-32 du même Code, ou encore le délit de corruption du mineur prévu et réprimé par l'article 227-22 du Code pénal ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner les faits poursuivis sous toutes les qualifications légales possibles, l'arrêt attaqué n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations de fait" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif à la non-admissibilité d'un moyen de preuve versé au dossier par la partie civile, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87847
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 01 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-87847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87847
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