La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°03-87522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 03-87522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martial,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2003, qui, pour refus d'obt

empérer et contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 450 euros...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martial,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2003, qui, pour refus d'obtempérer et contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 450 euros et 250 euros et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Martial X... a été déclaré coupable d'avoir omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité et en conséquence condamné à une peine d'amende de 450 euros, ainsi qu'à une suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ;

"aux motifs propres que "Martial X... reconnaît l'excès de vitesse qui lui est reproché mais conteste le refus d'obtempérer affirmant ne pas avoir compris les gestes des policiers ;

""mais le comportement de l'automobiliste tel qu'il est stigmatisé dans le jugement dont appel et dont la Cour fait sienne la motivation ne laisse planer aucun doute sur la volonté d'échapper au contrôle relaté précisément dans le procès-verbal de police régulièrement produit aux débats ;

""le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Martial X... ; le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé ;

""les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu en le condamnant ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, sanction qui apparaît justifiée compte tenu de la nature des faits, des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commises par le prévenu et de la personnalité de l'intéressé ;

""eu égard aux éléments de la cause, la Cour n'estime pas devoir faire droit à la demande d'aménagement de la mesure de suspension du permis de conduire" ;

"et aux motifs adoptés qu' "il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; il convient d'entrer en voie de condamnation ;

""Martial X... a été contrôlé pour un excès de vitesse alors qu'il circulait sur la RN 79 et s'est abstenu de s'arrêter malgré l'ordre qui lui en était intimé par les policiers au moyen des gestes réglementaires ;

""le prévenu, s'il reconnaît l'excès de vitesse, conteste le refus d'obtempérer ;

""à l'appui de sa position, il verse aux débats le témoignage de sa passagère qui indique qu'à aucun moment elle n'a vu les policiers faire signe de s'arrêter à Martial X... ;

""cependant, le procès-verbal dressé par la police est parfaitement circonstancié, donne une description précise du déroulement des faits, du conducteur du véhicule et de sa passagère ;

""pareillement, y sont relatés avec précision les conditions dans lesquelles les policiers ont intimé l'ordre à Martial X... de s'arrêter ;

""il en ressort que Martial X... qui a, dans un premier temps, ralenti, s'est ensuite déporté sur la gauche, doublant un véhicule utilitaire qu'il venait de rejoindre, sans considération pour les gestes des policiers et les coups de sifflets, y ajoutant même un geste d'humeur à leur attention en balançant son bras droit par dessus son épaule ;

""à la différence de sa passagère qui prétend n'avoir pas vu les policiers faire signe au conducteur de s'arrêter, celui-ci soutient qu'il a bien vu les signes des policiers mais a pensé qu'ils s'adressaient au véhicule utilitaire qui le précédait ;

""enfin, il n'a fait aucun geste d'énervement à leur attention, occupé qu'il était à téléphoner avec un kit main libre ;

""mais à l'évidence, le prévenu ne saurait être cru dans ses explications ;

""en effet, sachant qu'il venait de commettre une infraction d'excès de vitesse, pensant rouler à 160 km/h sur une route où la vitesse est limitée à 110 km/h, il ne pouvait pas sérieusement penser que les policiers voulaient intercepter le véhicule utilitaire tractant une remorque qu'il venait de rattraper ;

""le geste d'énervement fait au moment où il est passé à la hauteur des policiers confirme sans qu'il en soit d'ailleurs besoin, son absence de considération pour les injonctions reçues ; ses explications s'agissant d'une conversation téléphonique n'ont été imaginées que pour les besoins de la cause, ce type d'activité n'empêchant pas le conducteur de conserver les deux mains sur le volant et ne l'amènent pas à faire des signes à un interlocuteur qui ne le voit pas ;

""au vu de la nature du délit et de la mauvaise foi de l'auteur, il sera prononcé à son encontre une amende de 450 euros et une suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

""une amende de 250 euros réprimera la contravention ;

""les infractions commises par Martial X... l'ont été à l'occasion de son activité professionnelle ;

""il n'y a dès lors lieu à aménager la suspension de permis de conduire" ;

"alors, d'une part, que l'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité suppose au préalable la compréhension de la part du contrevenant de ce que les injonctions de s'arrêter lui étaient destinées si bien qu'en se bornant à relever que les fonctionnaires de police avaient procédé à des sommations de s'arrêter tout en constatant d'une part que les gestes des policiers avaient été accomplis quand Martial X... procédait à un dépassement, ce dont il résultait que les injonctions de s'arrêter pouvaient être perçues comme destinées au véhicule que celui-là était en train de doubler et en se fondant d'autre part sur les procès-verbaux produits aux débats desquels il ressortait sans être contesté que Martial X... n'avait pas compris que les signes de ralentissement lui étaient destinés, ce qui était insuffisant pour caractériser l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 233-1 du Code de la route, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la limitation de la suspension du permis de conduire à la conduire en dehors de l'activité professionnelle n'est pas subordonnée au fait que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'activité professionnelle de sorte qu'en se déterminant par référence à l'activité professionnelle, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contraction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Attendu que, par ailleurs, en refusant au condamné le bénéfice d'une limitation de la mesure de suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, les juges n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 132-28 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87522
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-87522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award