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27/10/2004 | FRANCE | N°03-87489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 03-87489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHO

NE, en date du 7 novembre 2003, qui, pour meurtre et subornation de témoins, l'a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 7 novembre 2003, qui, pour meurtre et subornation de témoins, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois formés le 10 novembre 2003 par l'avoué du demandeur :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 novembre 2003 au greffe de l'établissement pénitentiaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;

"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats (pages 5 à 8) que le président a indiqué le programme des auditions des témoins, en précisant : "Lundi 3 novembre matin : "9 heures 15 :

auditions des témoins (...) Manuel Y... sur l'enquête concernant la personnalité de Hugues X... et sa situation financière avant le décès de sa mère (...) ;

"Lundi 3 novembre 2003 aprés-midi : "16 heures 00 : auditions des témoins (...) Manuel Y..., sur l'état des lieux du crime, l'enquête de voisinage et les investigations initiales (...) ;

"Mardi 4 novembre 2003 aprés-midi : "13 heures 45 : auditions des témoins Manuel Y..., sur la poursuite de l'enquête consécutive aux révélations de Philippe Z..., puis de Jean-Claude A... et sur la mise en cause de Hugues X... (...) ;

"Mercredi 5 novembre 2003 matin : "9 heures 15 : auditions des témoins (...) Manuel Y... sur les minutages de trajets réalisés au vu des déclarations de Jean-Claude A..." ;

"alors que, conformément à l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions des témoins, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; qu'ainsi, la reproduction dans le procès-verbal des débats du contenu des futures déclarations de Manuel Y..., qui concernent les faits, objets de l'accusation, et qui sont en relation avec la culpabilité de l'accusé, entache de nullité l'arrêt de la cour d'assises, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée" ;

Attendu que, si le procès-verbal des débats précise, dans le plan d'audience établi par le président, l'objet des auditions du témoin Manuel Y..., il ne fait pas état du contenu de ses dépositions ; que, dès lors, la prohibition édictée par l'article 379 du Code de procédure pénale n'a pas été méconnue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 10) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 31 octobre 2003 les témoins George B..., Louis C..., Didier D..., André E..., Christian F... et Claude G..., ont été entendu en leur déposition orale, sans être interrompu, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, ce dont les jurés ont été avertis ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ; qu'ainsi ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 13) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 3 novembre 2003, les témoins Ludivine H... et Karine I... ont été entendus en leur déposition orale, sans être interrompues, sans prestations de serment, à titre de simple renseignement, ce dont les jurés ont été avertis ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ; qu'ainsi ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal mentionne que chacun des témoins visés aux moyens a été entendu après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Que cette mention implique que ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre conformément à l'article précité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés le 10 novembre 2003 par l'avoué d'Hugues X... :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

II - Sur le pourvoi formé le 10 novembre 2003 au greffe de l'établissement pénitentiaire :

Le REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Hugues X... devra payer à Hélène X..., épouse J..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87489
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du RHONE, 07 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-87489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87489
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