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27/10/2004 | FRANCE | N°03-87052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 03-87052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui l

'a déclaré coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné la peine, et a sursis à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui l'a déclaré coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné la peine, et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable de non représentation d'enfant ;

"aux motifs que Pascal X... n'a pas respecté les horaires précis qui lui étaient impartis par les décisions de justice régulièrement notifiées au prévenu ; que l'infraction reprochée à Pascal X... est matériellement constituée ; que l'élément intentionnel existe, mais qu'il doit être pondéré du fait que Pascal X... a agi sur les conseils de son avocat ;

"alors que, d'une part, toute déclaration de culpabilité devant constater sans insuffisance ni contradiction l'existence et la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie , la Cour qui, après avoir énoncé que l'élément intentionnel existait a estimé qu'il devait être pondéré du fait que Pascal X... avait agi sur les conseils de son avocat, n'a pas, en l'état de cette motivation contradictoire caractérisé l'intention délictuelle du prévenu, privant la déclaration de culpabilité de base légale, en ce qui concerne les faits des 1er et 8 mai 2000 ;

"alors que, d'autre part, les écritures de Pascal X... ayant invoqué sa bonne foi en soulignant qu'il avait agi conformément aux conseils de son avocat, mais aussi aux indications données aux parties par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'audience civile ayant précédé les faits des 30 avril et 7 mai 2000, la Cour qui s'est abstenue d'examiner cette allégation de nature à faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie a entaché sa décision de défaut de réponse à une articulation essentielle des conclusions de l'exposant, la privant derechef de base légale ;

"alors que, de troisième part, la Cour n'a pas répondu au moyen tiré par Pascal X... dans ses écritures qu'il avait agi en toute bonne foi en en ramenant sa fille le lundi matin à 9 heures au lieu du dimanche soir à 18 heures, à l'issue de la seconde moitié des vacances de Noël 2001-2002, parce que, de son côté, son ex-épouse lui avait, avec son accord, remis l'enfant, à l'issue de la première moitié de ses vacances, le 30 décembre à 10 heures au lieu du 29 décembre à 18 heures ;

"et alors, enfin, que le jugement du 2 novembre 2001 ne fixant aucune condition d'horaire pour la durée de la moitié des vacances durant laquelle chacun des parents avait la garde de l'enfant, le prévenu n'a pas méconnu de telles conditions et la matérialité de l'infraction n'est pas établie de ce chef" ;

Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de non-représentation d'enfant dès lors que, eu égard à la prévention des 1er et 8 mai 2000, le prévenu ne pouvait unilatéralement modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement en anticipant une décision judiciaire du 14 juin 2000, et que, eu égard à la prévention du 6 janvier 2002, il n'établit pas avoir obtenu l'accord de la mère de l'enfant pour prolonger l'exercice dudit droit au-delà de l'horaire initialement prévu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87052
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-87052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87052
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