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27/10/2004 | FRANCE | N°03-86876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2004, 03-86876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, X... Francine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 2003, qui, dans l'

information suivie, sur leur plainte, contre Marie-Claire Y... et Michèle Z... du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, X... Francine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Marie-Claire Y... et Michèle Z... du chef de mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ainsi que les observations complémentaires formulées par les demanderesses aprés communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution, 1111-4 du Code de la santé publique et 3 du décret du 16 février 1993, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-3 et 222-20 du Code pénal, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86876
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-86876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86876
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