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27/10/2004 | FRANCE | N°03-15770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 03-15770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2003 RG 98.04.247), que le 6 mai 1988, la société civile immobilière (SCI) Thalamed a consenti à la société Thalacap un bail commercial sur des locaux à usage de thalassothérapie pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1988 ; qu'alléguant de désordres graves affectant les installations de thalassothérapie et d'une modification des facteurs locaux de commercialité, la société Thalacap a saisi le 20

janvier 1998 le juge des loyers commerciaux d'une demande en révision du loyer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2003 RG 98.04.247), que le 6 mai 1988, la société civile immobilière (SCI) Thalamed a consenti à la société Thalacap un bail commercial sur des locaux à usage de thalassothérapie pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1988 ; qu'alléguant de désordres graves affectant les installations de thalassothérapie et d'une modification des facteurs locaux de commercialité, la société Thalacap a saisi le 20 janvier 1998 le juge des loyers commerciaux d'une demande en révision du loyer ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le bail du 6 mai 1988 comportait une clause intitulée "promesse de renouvellement" qui prévoyait qu'à l'issue de la première période de neuf ans, le bail se renouvellerait pour une nouvelle période de neuf ans et que le loyer de renouvellement serait plafonné au montant de 1,2 fois le loyer applicable à la veille dudit renouvellement, la cour d'appel, qui n'a pas décidé que la société Thalacap avait renoncé à l'application du statut des baux commerciaux, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette clause rendait nécessaire, relevé que, compte tenu de la monovalence des locaux, le preneur savait que son loyer ne dépasserait pas ce plafond en tout état de cause lors du renouvellement, et acceptait donc un loyer de 1,2 fois le loyer en cours à la veille du renouvellement car, sans le jeu de cette clause et compte tenu de l'inflation des années 1990, il aurait pu être bien plus élevé et cette clause, loin de le pénaliser, le garantissait au contraire contre un loyer supérieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Thalacap fait grief à l'arrêt de constater que le bail du 6 mai 1988 s'est renouvelé d'accord des parties conformément à la promesse de renouvellement et de déclarer irrecevable la demande de révision du loyer alors, selon le moyen :

1 / que les baux de locaux commerciaux cessent par l'effet d'un congé donné par acte extrajudiciaire suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé régulier, le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ;

qu'en statuant comme elle l'a fait , après avoir constaté que la SCI Thalamed s'était bornée à adresser une lettre recommandée AR en date du 31 juillet 1996 indiquant à la SA Thalacap que le bail serait renouvelé à partir du 1er mars 1997 pour une période de neuf années moyennant un loyer plafonné à 1,2 fois le montant des loyers annuels actuels, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et suivants du Code de commerce ;

2 / que subsidiairement, en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si en adressant à la SA Thalacap, plus de six mois avant le 1er mars 1997, une lettre visant la clause de renouvellement, la SCI Thalamed n'avait pas voulu appliquer volontairement le régime du congé avec offre de renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-9 et suivants du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la clause insérée dans le bail initial, qui précisait qu'à l'issue de la première période de neuf ans, le bail se renouvellerait pour une nouvelle période de neuf ans, n'était pas contraire au statut des baux commerciaux et que le bailleur n'avait aucune obligation de donner congé avec offre de renouvellement puisque les parties étaient convenues dès 1988 de l'automaticité de ce renouvellement à des conditions de loyer acceptées par elles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le bail s'était renouvelé, d'accord entre les parties, le 1er mars 1997, sur le montant du loyer renouvelé, et non par tacite reconduction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thalacap aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thalacap à payer à la SCI Thalamed la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thalacap ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15770
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), 16 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°03-15770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15770
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