La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°03-15769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 03-15769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2003, RG 98-03.576), que le 6 mai 1988, la société civile immobilière (SCI) Thalamed a consenti à la société Thalacap un bail commercial sur des locaux à usage de thalassothérapie pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1988 ; que le 15 février 1999, elle l'a assignée aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu

'ayant constaté que le bail du 6 mai 1988 comportait une clause intitulée "promesse de ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2003, RG 98-03.576), que le 6 mai 1988, la société civile immobilière (SCI) Thalamed a consenti à la société Thalacap un bail commercial sur des locaux à usage de thalassothérapie pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1988 ; que le 15 février 1999, elle l'a assignée aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le bail du 6 mai 1988 comportait une clause intitulée "promesse de renouvellement" qui prévoyait qu'à l'issue de la première période de neuf ans, le bail se renouvellerait pour une nouvelle période de neuf ans et que le loyer de renouvellement serait plafonné au montant de 1,2 fois le loyer applicable à la veille dudit renouvellement, la cour d'appel, qui n'a pas décidé que la société Thalacap avait renoncé à l'application du statut des baux commerciaux, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette clause rendait nécessaire, relevé que, compte tenu de la monovalence des locaux, le preneur savait que son loyer ne dépasserait pas ce plafond en tout état de cause lors du renouvellement, et acceptait donc un loyer de 1,2 fois le loyer en cours à la veille du renouvellement car, sans le jeu de cette clause et compte tenu de l'inflation des années 1990, il aurait pu être bien plus élevé et que cette clause, loin de le pénaliser, le garantissait au contraire contre un loyer supérieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Thalacap fait grief à l'arrêt de constater que le bail du 6 mai 1988 s'est renouvelé d'accord des parties conformément à la promesse de renouvellement, alors, selon le moyen :

1 / que les baux de locaux commerciaux cessent par l'effet d'un congé donné par acte extrajudiciaire suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait , après avoir constaté que la SCI Thalamed s'était bornée à adresser une lettre recommandée AR en date du 31 juillet 1996 indiquant à la SA Thalacap que le bail serait renouvelé à partir du 1er mars 1997 pour une période de neuf années moyennant un loyer plafonné à 1,2 fois le montant des loyers annuels actuels, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et suivants du Code de commerce ;

2 / que subsidiairement, en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si en adressant à la SA Thalacap, plus de six mois avant le 1er mars 1997, une lettre visant la clause de renouvellement, la SCI Thalamed n'avait pas voulu appliquer volontairement le régime du congé avec offre de renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-9 et suivants du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la clause insérée dans le bail initial, qui précisait qu'à l'issue de la première période de neuf ans, le bail se renouvellerait pour une nouvelle période de neuf ans, n'était pas contraire au statut des baux commerciaux et que le bailleur n'avait aucune obligation de donner congé avec offre de renouvellement puisque les parties étaient convenues dès 1988 de l'automaticité de ce renouvellement à des conditions de loyer acceptées par elles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le bail s'était renouvelé, d'accord entre les parties, le 1er mars 1997, sur le montant du loyer renouvelé, et non par tacite reconduction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thalacap aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thalacap à payer à la SCI Thalamed la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thalacap ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15769
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Clause du bail le prévoyant - Validité - Portée.

La clause d'un bail commercial, qui précise qu'à l'issue de la première période de neuf ans, le bail se renouvellera pour une nouvelle période de neuf ans, n'est pas contraire au statut des baux commerciaux et le bailleur n'a aucune obligation de donner congé avec offre de renouvellement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2003

Sur les limites du caractère d'ordre public des dispositions du Code de commerce relatives au renouvellement du bail commercial, à rapprocher : Chambre civile 3, 2004-03-10, Bulletin, III, n° 52, p. 48 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°03-15769, Bull. civ. 2004 III N° 179 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 179 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award