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27/10/2004 | FRANCE | N°03-15687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 03-15687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2003), que la société civile immobilière Groupe médical de la Challe 2 (la SCI) a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de loyers ; que celui-ci a reconventionnellement sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

Attendu que pour rejeter cette demande reconventionnelle l

'arrêt retient que le bailleur est tenu, en application de l'article 1719 du Code civil, de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2003), que la société civile immobilière Groupe médical de la Challe 2 (la SCI) a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de loyers ; que celui-ci a reconventionnellement sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

Attendu que pour rejeter cette demande reconventionnelle l'arrêt retient que le bailleur est tenu, en application de l'article 1719 du Code civil, de délivrer la chose louée au preneur et d'assurer à ce dernier une jouissance paisible, que, cependant, l'article 9 du contrat de bail déroge à ce texte, dans l'hypothèse de grosses réparations ou transformations nécessaires convenues ou imposées par le bailleur, et comporte l'engagement du locataire de les supporter sans indemnités, quelle qu'en soit la durée ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'application de l'article 9 du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le loyer dû par M. X... jusqu'au 15 mars 1999 était le loyer contractuellement prévu avec l'indexation y afférente et débouté M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société civile immobilière Groupe médical de la Challe 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Groupe médical de la Challe 2 à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15687
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°03-15687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15687
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