La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°03-15277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 03-15277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 février 2003), que le 25 janvier 2002, la société Laboure Roi (société) a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux afin de faire annuler le congé pour reprise qui lui a été notifié le 28 septembre 2001 par le groupement foncier agricole Domaine Chantal X... (GFA) portant sur un bâtiment à usage de caves ;

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de déclarer valabl

e le congé pour reprise, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 312-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 février 2003), que le 25 janvier 2002, la société Laboure Roi (société) a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux afin de faire annuler le congé pour reprise qui lui a été notifié le 28 septembre 2001 par le groupement foncier agricole Domaine Chantal X... (GFA) portant sur un bâtiment à usage de caves ;

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de déclarer valable le congé pour reprise, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 312-1 du Code rural, "le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre 1er du titre III du présent livre" ; que ce chapitre est précisément relatif au "contrôle des structures des exploitations agricoles" et comprend notamment l'article L. 331-2 du Code rural ; que dans ses conclusions du 4 décembre 2002, le GFA soutenait que la réglementation du contrôle des structures agricoles est applicable aux exploitations agricoles ou viticoles comprenant des terres ou des vignes et non à des bâtiments à usage de caves ; qu'il résulte en effet de l'arrêté préfectoral n° 06-DDA du 9 janvier 2001 de mise en conformité du schéma départemental des structures agricoles applicable en Côte-d'Or (notamment de son article 4) que les critères d'application sont définis par rapport aux seules installations... de viticulture définies par vignobles ; qu'un bâtiment à usage de caves est exclu du champ d'application de cette réglementation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne se prononçant pas sur les dispositions de ce schéma directeur départemental des structures applicable au département de la Côte-d'Or fixant les conditions de mise en oeuvre des dispositions (notamment) de l'article L. 331-2 du Code rural et produit aux débats par le GFA, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et L. 331-2 de ce Code ;

3 / que les législations relatives au contrôle des structures agricoles et aux baux ruraux sont indépendantes ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du Code rural, "est qualifié d'exploitation agricole au sens du présent chapitre (donc de l'article L. 331-2) l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne... dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. L'objet prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs ; en outre, il vise à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs" ; que tant "l'unité de référence" qui est, aux termes de l'article L. 312-5, "la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation", que "la surface minimum d'installation", objet de l'article L. 312-6, sont fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable au département de la Côte-d'Or, en "viticulture", en hectares de vignes ; qu'il ressort de ces différentes dispositions qu'un bâtiment à usage de caves dans lesquelles des vins sont élevés ne peut à lui seul constituer une exploitation agricole au sens de la législation relative au contrôle des structures agricoles ; que les dispositions mêmes de l'article L. 331-2-2 , selon lesquelles sont soumises à autorisation préalable "les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé", excluent également que l'exploitation agricole visée puisse être constituée uniquement du bâtiment dont elle serait privée ; qu'en retenant que le GFA, qui prétend à juste titre que le bail litigieux est un bail rural portant sur une exploitation agricole d'élevage de vins dans les caves louées, doit obtenir l'autorisation préalable dès lors que la reprise aurait pour conséquence de priver l'exploitation agricole des caves essentielles à son fonctionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bail rural en cause portait sur une exploitation agricole d'élevage de vins dans les caves louées et que la reprise avait pour conséquence de priver l'exploitation des caves essentielles à son fonctionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le GFA, ne justifiant pas avoir obtenu l'autorisation préalable prévue à l'article L. 331-2, alinéa 2, du Code rural, le congé pour reprise ne pouvait être déclaré valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le règlement du contrôle des structures n'était pas applicable aux bâtiments, le GFA n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile Groupement foncier agricole Domaine Chantal Lescure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile Groupement foncier agricole Domaine Chantal Lescure à payer à la société Laboure Roi la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15277
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Contrôle des structures - Exploitation du preneur - Suppression - Autorisation préalable d'exploiter - Nécessité.

Un congé pour reprise ne peut être déclaré valable si le bailleur n'a pas obtenu préalablement l'autorisation prévue à l'article L. 331-2, alinéa 2, du Code rural, dès lors que, le bail portant sur une exploitation agricole d'élevage de vins dans les caves louées, la reprise aurait pour conséquence de priver l'exploitation des caves essentielles à son fonctionnement.


Références :

Code rural L331-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 février 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1997-06-25, Bulletin, III, n° 154, p. 103 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°03-15277, Bull. civ. 2004 III N° 182 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 182 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award