AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 octobre 2002), que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation mitoyenne de celle appartenant à Mme Y..., a assigné au possessoire cette dernière devant le tribunal d'instance pour obtenir la suppression d'une volute en fer forgé réduisant l'accès à l'escalier extérieur desservant l'étage de sa maison ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en disant, dans son dispositif, que Mme X... bénéficie d'une servitude légale de passage sur le fonds de Mme Y... situé 16, rue du ... à Pannessières, cadastré section AD n° 32 et 33 pour l'utilisation de l'escalier extérieur à son habitation située au 18, rue du ... à Pannessières, cadastrée section AD n° 31, pour statuer sur une action possessoire fondée sur l'existence d'une servitude de passage, la cour d'appel a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'issue sur la voie publique n'est pas insuffisante au seul motif qu'elle n'est pas directe ; qu'en soulignant, pour juger l'habitation enclavée, le caractère incommode pour les tiers de l'accès par la porte-fenêtre située à l'arrière de cette habitation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... ayant demandé à la cour d'appel de statuer au pétitoire en disant que le fonds de Mme X... n'était pas enclavé, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le seul accès possible vers l'appartement de Mme X... passait par l'escalier extérieur le desservant, en l'absence de toute autre ouverture donnant un accès direct sur la voie publique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'un état d'enclave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.