La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°03-15107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 03-15107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 février 2003), que M. X... a assigné ses voisins, M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...), en bornage ;

Attendu que, pour dire que la ligne divisoire serait fixée selon le tracé ABCDE du plan intitulé "état des lieux" joint au rapport d'expertise, l'arrêt retient qu'aucune contestation ne peut subsister sur la superficie des parcelles

appartenant à chacun des protagonistes, qu'il résulte des opérations de l'expert que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 février 2003), que M. X... a assigné ses voisins, M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...), en bornage ;

Attendu que, pour dire que la ligne divisoire serait fixée selon le tracé ABCDE du plan intitulé "état des lieux" joint au rapport d'expertise, l'arrêt retient qu'aucune contestation ne peut subsister sur la superficie des parcelles appartenant à chacun des protagonistes, qu'il résulte des opérations de l'expert que le tracé proposé par celui-ci reprend les surfaces telles qu'elles sont non seulement sur le cadastre mais encore telles qu'elles figurent dans les actes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles les consorts Y... ainsi que leur auteur avaient exercé sur une partie des parcelles attribuées à M. X..., aux termes de la proposition de bornage, des actes de possession publique, paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaires depuis plus de trente ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15107
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°03-15107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award