AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que la situation des lieux était la conséquence de la division en deux lots d'un bien ayant appartenu à l'auteur commun des époux X... et de Mme Y... et que cette dernière se trouvait propriétaire de la partie du balcon incorporée à sa propriété de par la volonté de l'auteur commun, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées concernant l'existence d'une servitude par destination du père de famille et l'existence d'un bail autorisant l'apposition d'une enseigne et de panneaux publicitaires en vigueur avant la division de l'immeuble, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.