La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°03-14603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 03-14603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier du pourvoi principal :

Vu les articles 685 et 691 du Code civil ;

Attendu que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ;

que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2002), que M. Maurice X..., Mme Josette X..

. et Mme Colette X... (les consorts X...), prétendant que leur parcelle n° AM 83, enclavé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier du pourvoi principal :

Vu les articles 685 et 691 du Code civil ;

Attendu que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ;

que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2002), que M. Maurice X..., Mme Josette X... et Mme Colette X... (les consorts X...), prétendant que leur parcelle n° AM 83, enclavée, bénéficiait d'une servitude de passage sur un chemin appartenant à la société civile immobilière Bel Air (la SCI), l'ont assignée en vue de la reconnaissance de ce droit ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que la parcelle cadastrée AM 83 appartenant aux consorts X... était enclavée, l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14603
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Prescription acquisitive - Objet - Limites - Assiette et mode d'exercice.

SERVITUDE - Caractères - Servitude discontinue - Acquisition - Prescription - Impossibilité

Une cour d'appel ne peut retenir qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription, alors que seuls l'assiette et le mode d'exercice du passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente ans d'usage continu.


Références :

Code civil 685, 691

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2002

Sur les limites de la prescription acquisitive en matière de servitude de passage, à rapprocher : Chambre civile 3, 1974-01-09, Bulletin, III, n° 8, p. 6 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°03-14603, Bull. civ. 2004 III N° 185 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 185 p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Foulquié.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award