AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que la vue n'était pas bouchée par des arbres dont les plus hauts ne dépassaient pas une hauteur de 10 mètres et qu'afin que les arbres n'obstruent pas l'horizon, il convenait qu'ils ne dépassent pas, en fin de croissance annuelle, leur hauteur actuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que les époux X... n'établissaient pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.