AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la décision du juge de l'exécution du 23 août 2002 avait autorité de chose jugée en ce qu'elle constatait que M. Y... n'avait pas exécuté le jugement au possessoire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le passage répondait parfaitement aux injonctions du jugement du 30 juin 1998 en se fondant notamment sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 mai 1999 et sur les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 novembre 2000 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.