AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite ;
Attendu que par contrat à durée indéterminée du 22 août 1994, la société Certified Laboratories (la société) a engagé Mme X... en qualité de VRP exclusif à temps plein, une clause de ce contrat précisant qu'elle avait pour obligation de réaliser un quota minimum mensuel de 900 unités, de prospecter au moins quinze clients par jour et de remettre chaque jour à son employeur un rapport détaillé sur son activité ; que la société a licencié Mme X... en avril 1995 en raison d'un quota minimum et d'un travail en clientèle insuffisants ; que cette dernière a contesté son licenciement et demandé un rappel de salaires au titre de la ressource minimale forfaitaire ainsi que le remboursement d une somme que la société avait retenue sur sa rémunération ; que le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, mais condamné la société a lui verser des rappels de salaires et à lui restituer une retenue indue ;
Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé la décision du conseil de prud'hommes du chef des rappels de salaire et de la retenue par des motifs tirés de la circonstance que Mme X... n'avait pas respecté son obligation contractuelle d'adresser chaque jour un rapport d'activité et qu'elle n'avait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Confirme en en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Certified Laboratories aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.