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27/10/2004 | FRANCE | N°02-16000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 02-16000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant demandé la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, M. X... n'est pas recevable à invoquer le délai de prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil, dès lors que les premiers juges avaient retenu que l'action en nullité de la vente édictée par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;<

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Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, par le congé qui lui avait été d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant demandé la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, M. X... n'est pas recevable à invoquer le délai de prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil, dès lors que les premiers juges avaient retenu que l'action en nullité de la vente édictée par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, par le congé qui lui avait été délivré le 31 mars 1992, Mme X... avait eu connaissance du changement de propriétaire intervenu en 1986, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription avait commencé à courir au plus tard à compter de cette date et que l'action en nullité de la vente était prescrite lors de son décès survenu le 15 juin 1997 ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé, pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les premiers juges ayant retenu que M. X... ne disposait d'aucun droit personnel au titre de l'article 5-II du décret du 30 juin 1977, quand bien même il démontrerait vivre avec sa mère, depuis janvier 1996, la condition de vie commune avec le titulaire du droit n'ayant à être appréciée que si le décès intervient au moment de la vente et M. X... ayant demandé la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., de M. Z... et de la SCI 361, rue de Vaugirard à Paris 15e ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16000
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), 05 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°02-16000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16000
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