La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°00-15550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 00-15550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2000), que M. X... et M. Y... étaient propriétaires d'immeubles contigus sur deux parcelles issues de la division d'un terrain autorisée sous la condition d'une convention de cour commune créant une servitude non aedificandi sur la parcelle de M. X... ; que ce dernier a conclu avec M. Y... une convention relative à l'évacuation des eaux usées et pluviales en provenance de son fonds ; que M. Y.

.. a cédé son immeuble à Mme Z... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2000), que M. X... et M. Y... étaient propriétaires d'immeubles contigus sur deux parcelles issues de la division d'un terrain autorisée sous la condition d'une convention de cour commune créant une servitude non aedificandi sur la parcelle de M. X... ; que ce dernier a conclu avec M. Y... une convention relative à l'évacuation des eaux usées et pluviales en provenance de son fonds ; que M. Y... a cédé son immeuble à Mme Z... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner de démolir la galerie de passage édifiée sur la cour commune ainsi que toute construction prenant appui sur le pavillon de Mme Z..., le tout sous astreinte, de le condamner à payer à celle-ci la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et de le débouter de sa demande reconventionnelle relative à l'évacuation des eaux usées et pluviales en provenance de son fonds, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que c'est précisément parce qu'il avait obtenu un permis de construire régulier en date du 28 septembre 1993 qu'il avait en toute bonne foi fait édifier la construction litigieuse ; qu'en se bornant néanmoins à confirmer le jugement entrepris l'ayant condamné à 30 000 francs de dommages-intérêts sur le fondement du trouble de jouissance, sans s'expliquer plus avant sur le moyen pertinent développé par M. X... et sans caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour condamner M. X... à des dommages-intérêts au profit de Mme Z..., la cour d'appel aurait dû constater que Mme Z... avait une vue sur le fonds de M. X... et caractériser en quoi les constructions litigieuses de celui-ci causaient un préjudice à sa voisine ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'aux termes des articles 692 et suivants du Code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que s'agissant de l'évacuation des eaux usées et pluviales, il existe une véritable servitude par destination du père de famille, dans la mesure où les canalisations nécessaires à cette évacuation avaient été installées sur le fonds voisin et que ce n'est qu'ensuite de l'acquisition dudit fonds par Mme Z... qu'elles avaient été supprimées ; qu'en refusant de faire droit à la demande reconventionnelle de M. X... à ce titre assortie d'une demande d'expertise sur les lieux, sans rechercher si la servitude résultant de la convention intervenue entre M. Y... et M. X... n'avait pas les caractéristiques d'une servitude par destination du bon père de famille, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 692 et suivants du Code civil ;

4 / qu'écartant la servitude d'évacuation des eaux usées résultant de la convention intervenue entre M. Y... et M. X... au seul motif que cette servitude n'aurait pas été publiée, alors que Mme Z... n'invoquait pas dans ses conclusions d'appel un défaut de publication de la servitude, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en exigeant de M. X... qu'il démontre la publication à la Conservation des hypothèques de la convention litigieuse, qui ne présente pas véritablement le caractère d'un acte constitutif mais s'analyse plutôt en un règlement conventionnel ayant pour but de fixer l'assiette et les conditions d'exercice d'une servitude légale et en déterminant les héritages grevés, la cour d'appel a violé l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions, par motifs propres et adoptés, que la galerie litigieuse était construite sur la cour commune frappée d'une servitude non aedificandi, que l'autorisation de travaux avait été accordée sous réserve des droits des tiers, que M. X... procédait à des constructions anarchiques sans se préoccuper des règles d'urbanisme ou des servitudes de droit privé grevant son fonds, que son terrain était un perpétuel chantier de nature à déprécier le fonds de Mme Z..., et caractérisé ainsi la mauvaise foi de M. X... et le préjudice de Mme Z... ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la division du terrain était acquise à l'époque de la convention sous seing privé passée avec M. Y... instaurant une servitude de passage du réseau d'assainissement et que ni cette convention, dont il n'était pas démontré qu'elle ait été publiée, ni cette servitude, n'étaient évoquées dans l'acte de vente signé entre Mme Z... et M. Y..., ce dont elle a exactement déduit que la servitude ne pouvait être une servitude par destination du père de famille et était inopposable à Mme Z..., la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15550
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°00-15550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.15550
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award