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26/10/2004 | FRANCE | N°04-85051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-85051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 juillet 2004, qui, dans la p

rocédure suivie contre lui des chefs notamment, de viols aggravés, a rejeté sa demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment, de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 141-2, 143-1, 144, 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;

"aux motifs qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté aux motifs, d'une part, que Serge X... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, alors que la peine qu'il encourt est importante, d'autre part, que les risques de renouvellement de l'infraction sont très importants, alors qu'il est multirécidiviste ; qu'il convient enfin d'éviter les risques de pression sur les témoins et les victimes afin qu'ils modifient leurs déclarations ;

"alors que, d'une part, l'accusé avait été précédemment placé sous contrôle judiciaire et avait satisfait aux obligations qui lui étaient imposées ; qu'en le mettant en détention à raison des mêmes faits, sans constater par une motivation spéciale, les circonstances nouvelles justifiant la mesure privative de liberté ainsi que son maintien, et en s'abstenant de rechercher si la détention est l'unique moyen d'obtenir les garanties et d'éviter les risques susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, l'accusé a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire à compter du 30 octobre 2003, qu'il avait scrupuleusement observé toutes les obligations qui lui étaient imposées et s'était présenté libre devant la cour d'assises ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'indiquer les raisons pour lesquelles les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes en l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de mise en liberté de Serge X..., l'arrêt énonce, notamment, que celui-ci a été condamné, en première instance, à 30 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles aggravés ; que les juges relèvent que, compte tenu de l'importance de la peine encourue à l'égard d'un multirécidiviste, les garanties de représentation sont insuffisantes ; qu'ils ajoutent que les risques de renouvellement de l'infraction et de pression sur les témoins et victimes sont importants ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85051
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 08 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-85051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85051
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