AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Razik,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, séquestration, dégradations volontaires et vols en réunion, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction et ordonné la prolongation de sa détention provisoire après s'en être réservé le contentieux ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 août 2004 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 mai 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 mai 2004 ;
II - Sur le pourvoi formé le 6 mai 2004 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 b de la Convention européenne, l'article préliminaire et les articles 137-1, 187-3 et 207 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Razik X..., placé en détention provisoire le 30 avril 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 avril 2004 ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision dont les effets ont été suspendus par ordonnance du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 187-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire et dit que le mandat de dépôt initial continuera à produire son plein effet, s'est réservé le contentieux de la détention ;
Attendu que, pour ordonner, par le même arrêt, la prolongation de la détention provisoire, pour un délai de 6 mois à compter du 30 avril 2004, la chambre de l'instruction, qui évalue à 6 mois le délai d'achèvement de la procédure, retient que les faits ont entraîné un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et que le maintien de l'intéressé en détention est nécessaire pour prévenir toute concertation frauduleuse entre les mis en examen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, devant laquelle les dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatives au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne sont pas applicables, s'est exactement conformée aux dispositions de l'article 207 dudit Code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé le 2 août 2004 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 6 mai 2004 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Valat, Mmes Ménotti, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;