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26/10/2004 | FRANCE | N°04-85001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-85001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 juillet 2004, qui l'a renvoyé

devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation, de vol qualifié, de vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 juillet 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation, de vol qualifié, de viols aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 222-22 et suivants, 312-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis des vols avec violences à l'encontre de Jean-François Y... et Catherine Z..., d'avoir séquestré arbitrairement Jean-François Y... et d'avoir commis des viols sur la personne de Chantal A..., Karim B..., Frédéric C... (avec menace d'une arme à l'encontre de ce dernier) et Catherine Z..., ainsi que des atteintes sexuelles autres que des viols sur Chantal A..., Karim B... et Frédéric C..., avec circonstances aggravantes tenant à la vulnérabilité des victimes et à un état de récidive légale ;

"aux motifs que Bernard X... a menacé de violences Jean-François Y..., invalide à 85 % pour déficience mentale, avec un couteau, pour se faire remettre de l'argent ainsi que les clefs de son appartement, où il a volé divers objets, avant de menacer à nouveau la victime de lui remettre 40 euros par semaine sous peine de violences en la menaçant si elle divulguait les faits ;

que Jean-François Y..., invalide à 85 % pour déficience mentale, a déclaré avoir cédé par peur, ayant été impressionné par la détermination de Bernard X..., connu pour sa violence ;

que Chantal A..., affectée de troubles psychotiques avec une limitation sensible des potentialités et de l'efficience intellectuelles et une chimiothérapie relativement lourde, a mis en cause Bernard X... pour une quinzaine de fellations suivies de rapports vaginaux sans préservatif, qui lui auraient été imposés durant les cinq ou six années précédentes ; que Chantal A... a également déclaré qu'il l'avait "prise par les fesses" ; qu'il lui a à plusieurs reprises porté des coups de poings et des coups de pieds ; qu'il s'en est notamment pris à elle parce qu'elle avait "manqué de respect à son chien" ; que Chantal A... a cédé par peur aux exigences sexuelles de l'intéressé, qui n'hésitait pas à exercer sur elle, en cas de refus exprimé, des pressions physiques ; que Frédéric C..., fragilisé par un déficit important des facultés intellectuelles associé à des troubles du comportement, a déclaré que Bernard X... l'avait forcé à lui toucher la verge et, en le tenant fermement par la tête ou le cou, à lui sucer le sexe, ajoutant que Bernard X... l'avait aussi sodomisé à deux reprises, lui faisant très mal ; qu'il a précisé par la suite que l'agresseur lui avait appliqué, une fois au moins, un couteau sous la gorge pour le contraindre à se dévêtir et à subir une fellation avec éjaculation dans la bouche, acte réitéré lors d'une autre rencontre ; que Frédéric C... a déclaré que Bernard X... lui avait "fait les fesses" évoquant, avec les douleurs ressenties, une impression de malaise et de dégoût ; que la mère de Bernard X... a confirmé, ainsi que sa soeur, qu'il avait depuis longtemps des pulsions et des expériences homosexuelles ; que Karim B..., souffrant d'un déficit intellectuel du niveau de la débilité moyenne, d'une affectivité immature et d'une mauvaise affirmation de soi, a affirmé s'être soumis par peur et à deux reprises à des fellations réciproques suivies de pénétrations anales qu'il avait réussi à interrompre en serrant les fesses ; que s'agissant de Catherine Z..., invalide à 80 % et souffrant d'une pathologie mentale nécessitant une prise en charge psychiatrique relativement lourde avec limitation intellectuelle importante et baisse de l'autonomie, Bernard X... s'emparait habituellement de l'allocation de 400 francs qui lui était attribuée chaque semaine pour sa subsistance ; que, de plus, dans un contexte permanent de violences et après des coups et menaces, notamment à l'aide d'un couteau, il lui a imposé à deux ou trois reprises des rapports vaginaux ; que toutes les victimes, malgré leurs faiblesses et déficiences mentales, ont relaté les faits dans des conditions qui, selon les médecins experts, ne permettent pas de mettre en doute la véracité de leur relation des faits, n'ayant pas de tendance pathologique mythomaniaque ou affabulatoire ;

qu'il n'a pas paru supportable aux victimes de lui être directement confrontées ; que, selon les médecins experts, Bernard X... a une personnalité marquée par une dysharmonie caractérielle sévère, avec une intolérance totale aux frustrations, une impulsivité et une réactivité majeures et il rejette systématiquement sur autrui toute responsabilité ; qu'il n'était atteint au moment des faits d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant pu abolir ou même altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'il se trouvait en état de récidive légale, puisqu'il a été condamné par la cour d'assises de Paris, le 5 février 1997, à six ans d'emprisonnement pour viol sur mineur de 15 ans ;

"alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé, Bernard X... faisait valoir qu'il n'avait pas commis de viols ni d'agressions sexuelles au préjudice de Chantal A... dans la mesure où celle-ci, qui l'hébergeait avec Karim B... depuis plus de deux ans, bénéficiait de la plus grande autonomie et liberté et, ayant de fréquents contacts avec des amis ou des personnes extérieures, n'a jamais dénoncé le moindre fait de viol et n'a jamais tenté de ne plus se rendre à son domicile afin d'échapper à de telles infractions ; que, de surcroît, Chantal A... n'a déposé qu'une fois dans le cadre d'une garde à vue pour des faits de vols et a, par la suite, refusé de s'expliquer sur les faits de viol, ne s'étant d'ailleurs jamais présentée chez le juge d'instruction malgré les convocations ; qu'il appartenait à la chambre d'instruction de répondre à ce moyen de défense ;

"alors que, d'autre part, Bernard X... soutenait que Frédéric C... était consentant aux fellations dans la mesure où il a renouvelé les visites à cette fin et a été décrit par l'institut médico-éducatif (D 105) comme un individu qui "ne supporte ni les contraintes, ni les interdits, agit avec agressivité, participe à des actes de délinquance et n'a aucun sens du respect des mesures imposées" ; que c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision sur ce point ;

"alors, qu'au surplus, Bernard X... indiquait qu'il ne pouvait se voir reprocher d'avoir commis une fellation sur Karim B..., dès lors que celui-ci ne souhaitait pas un tel acte et ne se trouvait pas en érection ; que la chambre de l'instruction n'a pas motivé son arrêt sur ce point ;

"alors, qu'enfin, Bernard X... soulignait que Catherine Z... avait librement renouvelé ses visites à son domicile, ce qui excluait qu'elle ne fût pas consentante, d'autant qu'aucun élément ni déclaration ne venait corroborer ses affirmations ; que c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision sur ce point" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85001
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 23 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-85001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85001
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